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Prévention des infractions et nécessaire respect des droits de l’homme

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la prévention des infractions, notamment par le recours à la détention de sûreté, ne saurait justifier la négation des droits de l’homme.

par O. Bacheletle 28 avril 2011

Alors que « des drames récents » justifieraient, selon des députés, l’extension du champ d’application de la rétention de sûreté (V. proposition de loi visant à lutter contre la récidive du 13 janv. 2011), l’arrêt Jendrowiak contre Allemagne interroge, à nouveau, sur la conventionnalité d’une telle mesure.

En l’espèce, déjà condamné à plusieurs reprises pour viol et tentatives de viol, le requérant fut reconnu coupable de tentative d’agression sexuelle et fit l’objet d’une condamnation à trois ans d’emprisonnement assortie, au regard de l’important risque de récidive, d’une détention de sûreté. Après qu’il eut purgé l’intégralité de sa peine, l’intéressé fut donc placé en détention de sûreté, mesure qui fut prolongée à plusieurs reprises, jusqu’à dépasser dix ans, durée maximale pourtant prévue par les textes en vigueur au moment des faits et de la condamnation. Cette situation était justifiée par l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du code pénal allemand – l’article 67, d, § 3 – ayant prévu, de manière rétroactive, que la durée d’une première période de détention de sûreté d’un condamné pouvait être prolongée pendant une durée illimitée.

Le requérant exerça les voies de recours internes jusqu’à saisir la Cour constitutionnelle fédérale. Celle-ci refusa, néanmoins, d’examiner son recours en rappelant qu’elle avait déjà été amenée à juger que l’article 67, d, § 3 du code pénal...

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