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Protocole d’accord préélectoral : validité et invitation à la négociation

L’article L. 2314-3 du code du travail fixe un délai d’un mois pour inviter les syndicats à la négociation du protocole préélectoral avant l’expiration du mandat des délégués du personnel, dont la violation ne peut être une cause d’annulation du protocole, mais ne fixe aucun délai entre l’invitation adressée aux syndicats et la date de la négociation du protocole, cette invitation devant être effectuée en temps utile.

par B. Inesle 2 mars 2012

La chambre sociale apporte, par le présent arrêt, des précisions sur le processus de négociation du protocole d’accord préélectoral qui précède les élections des délégués du personnel.

Elle considère, dans un premier temps, que la méconnaissance par l’employeur du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 2314-3 du code du travail ne peut être une cause d’annulation du protocole préélectoral. La solution est logique à deux égards. D’abord, les textes énumèrent limitativement les conditions de validité du protocole qui se retrouvent à l’identique s’agissant des élections des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise. Sont requis le vote à la majorité ou à l’unanimité des négociateurs (C. trav., art. L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1, pour la majorité ; art. L. 2314-10, L. 2324-12, L. 2322-7, L. 2143-11, L. 2314-22 et L. 2324-20, pour l’unanimité) et le respect des principes généraux du droit électoral (C. trav., art. L. 2314-23 et L. 2324-21), ce à quoi la Cour a ajouté le respect de l’ordre public (Soc. 6...

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