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essentiel
Requête du ministère public portant incident contentieux et interruption de la prescription
Requête du ministère public portant incident contentieux et interruption de la prescription
Il résulte des articles 8 du code de procédure pénale, 710 et 711 du même code, ainsi que des articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales, que la requête par laquelle le ministère public porte devant le tribunal un incident contentieux relatif à l’exécution d’une sentence pénale est un acte de poursuite interruptif du délai de prescription de l’action publique.
En matière de délits, la prescription de l’action publique est de trois années révolues à compter du jour où les faits ont été commis. L’article 7 du code de procédure pénale, toutefois, permet que le délai de prescription soit interrompu par tout acte d’instruction ou de poursuite, auquel cas l’infraction ne se prescrit qu’après trois années révolues à compter du dernier acte effectué. Que faut-il entendre, dès lors, pas acte de poursuite et d’instruction ? La loi reste silencieuse à cet égard, si bien qu’il est revenu à la jurisprudence de définir la notion : elle a précisé que l’on devait « entendre par acte d’instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l’action publique ceux qui ont pour objet de constater les délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs » (Crim. 9 mai 1936, DH 1936. 333). L’acte en question – lequel doit nécessairement être régulier – doit révéler la volonté répressive de son auteur. C’est l’objet de l’acte qui est pris en considération (T. Gare et C. Ginestet, Droit pénal. Procédure pénale, 2e éd., Dalloz, 2002, n° 460). L’acte de poursuite consiste dans tout acte d’exercice de l’action publique par le ministère public ou la partie civile, tandis que l’acte d’instruction consiste dans tout acte exécuté aux fins de rechercher la preuve et de parvenir à la manifestation de la vérité (S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 3e éd., coll. « Manuels », Litec). Ainsi les « actes d’administration interne » ne sont-ils pas interruptifs de prescription, puisque ne dénotant aucune volonté répressive et ne tendant pas à la manifestation de la vérité (V. Rep. pén., v° Prescription pénale, par Courtin). C’est le cas, par exemple, d’une ordonnance désignant un juge d’instruction (Crim. 11 avr. 1959, D. 1960. 40). Au contraire et à titre d’exemple, tout acte du procureur tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale est un acte interruptif de prescription (Crim. 20 févr. 2002, Bull. crim. n° 42 ; D. 2002. IR 1115
; RSC 2003. 585, obs. A. Giudicelli
; JCP 2002. II. 10075, note Maistre du Chambon), de même que toute réquisition du ministère public (Crim. 27 avr. 2004, Bull. crim. n° 99 ; JCP. 2004. IV. 2266).
La liste des actes de poursuite et d’instruction interruptifs de prescription est particulièrement longue, et la jurisprudence ne cesse de l’élargir au fil de ses décisions. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 31 mai 2012. En l’espèce, une société coopérative et ses dirigeants sont poursuivis, à la requête de l’administration des douanes et des droits indirects, pour fausses déclarations de récolte et revendication abusive d’appellation d’origine contrôlée. En 2005, le tribunal correctionnel ordonne un supplément d’information et désigne l’un de ses membres pour y procéder. Mais le magistrat commis quitte la juridiction, si bien que le procureur de la République, par requête du 24 novembre 2009, saisit d’un incident contentieux relatif à l’exécution de cette décision le tribunal qui, le 30 novembre 2009, ordonne la réouverture des débats et la signification du jugement avant dire droit à l’ensemble des parties. Par jugement ultérieur, les juges écartent les exceptions de nullité et de prescription, ordonnent la poursuite du supplément d’information, désignent un nouveau magistrat chargé d’y procéder et prescrivent le renvoi de l’affaire. Cependant, la cour d’appel constate la prescription de l’action fiscale exercée par l’administration des douanes et des droits indirects, au motif que la requête du ministère public du 24 novembre 2009 et le jugement du 30 novembre 2009 n’ont pas de caractère interruptif de prescription. Elle relève notamment que toutes les parties n’ont pas été convoquées et mises en demeure de faire valoir leurs observations, alors même que selon la jurisprudence, « le tribunal correctionnel ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l’exécution d’une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en demeure de faire connaître leurs observations » (Crim. 3 avr. 2001, Bull. crim. n° 88).
La Cour de cassation censure toutefois le raisonnement. Au visa des articles 8, 710 et 711 du code de procédure pénale, ainsi que des articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales, elle énonce que, « selon ces textes, la requête par laquelle le ministère public porte devant le tribunal un incident contentieux relatif à l’exécution d’une sentence pénale est un acte de poursuite interruptif du délai de prescription ». Elle révèle ainsi une nouvelle illustration de la notion d’acte interruptif de prescription, laquelle s’élargit encore dans le prolongement d’une jurisprudence abondante, et confirme la tendance à retenir comme interruptif tout acte participant de la poursuite, quel qu’il soit (S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, préc.).
La Cour ajoute que « les dispositions des articles 710 et 711 précités, auxquelles il n’est pas dérogé par le livre des procédures fiscales, confèrent au procureur de la République son intérêt et sa qualité à agir ». C’est qu’en effet, ces dispositions donnent au ministère public le pouvoir d’élever un incident contentieux relatif à l’exécution d’une sentence pénale et sont applicables dès lors qu’aucune autre procédure n’est prévue par la loi pour certaines matières particulières (Cass., avis, 7 févr. 2011, Bull. crim. [avis] n° 1 ; Dalloz actualité, 22 févr. 2011, obs. L. Priou-Alibert
). À cet égard, l’article L. 235 du livre des procédures fiscales n’instaure pas de procédure dérogatoire, puisqu’il indique au contraire que dans les procédures dont les agents des douanes peuvent être saisis en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action publique et l’action pour l’application des sanctions fiscales.
par Mélanie Bombledle 2 juillet 2012
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