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Requête du ministère public portant incident contentieux et interruption de la prescription

Il résulte des articles 8 du code de procédure pénale, 710 et 711 du même code, ainsi que des articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales, que la requête par laquelle le ministère public porte devant le tribunal un incident contentieux relatif à l’exécution d’une sentence pénale est un acte de poursuite interruptif du délai de prescription de l’action publique.

par Mélanie Bombledle 2 juillet 2012

En matière de délits, la prescription de l’action publique est de trois années révolues à compter du jour où les faits ont été commis. L’article 7 du code de procédure pénale, toutefois, permet que le délai de prescription soit interrompu par tout acte d’instruction ou de poursuite, auquel cas l’infraction ne se prescrit qu’après trois années révolues à compter du dernier acte effectué. Que faut-il entendre, dès lors, pas acte de poursuite et d’instruction ? La loi reste silencieuse à cet égard, si bien qu’il est revenu à la jurisprudence de définir la notion : elle a précisé que l’on devait « entendre par acte d’instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l’action publique ceux qui ont pour objet de constater les délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs » (Crim. 9 mai 1936, DH 1936. 333). L’acte en question – lequel doit nécessairement être régulier – doit révéler la volonté répressive de son auteur. C’est l’objet de l’acte qui est pris en considération (T. Gare et C. Ginestet, Droit pénal. Procédure pénale, 2e éd., Dalloz, 2002, n° 460). L’acte de poursuite consiste dans tout acte d’exercice de l’action publique par le ministère public ou la partie civile, tandis que l’acte d’instruction consiste dans tout acte exécuté aux fins de rechercher la preuve et de parvenir à la manifestation de la vérité (S. Guinchard et J....

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