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Société civile professionnelle : droit aux bénéfices de l’associé retrayant

Le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués.

par A. Lienhardle 14 juin 2011

Plus de doute désormais : avec cet arrêt du 9 juin 2011, la première chambre civile règle la question, en suspens depuis 2008, des droits financiers de l’associé retrayant, qu’elle avait déjà abordée dans un tout récent arrêt du 26 mai 2011 (Dalloz actualité, 30 mai 2011, obs. A. Lienhard isset(node/145152) ? node/145152 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>145152), sans toutefois pouvoir y répondre de manière si claire, tenue qu’elle était par les textes en cause, relatifs aux sociétés d’exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale.

Ce précédent tout frais, auquel on peut se référer, nous dispense de refaire tout l’historique du problème. Rappelons seulement qu’en matière de société civile professionnelle, lorsqu’un texte spécial fixe expressément la date de la perte de la qualité d’associé, tel l’article 31 du décret n° 67-870 du 2 octobre 1967, relatif aux sociétés civiles professionnelles (SCP) de notaires, qui retient la date de la publication de l’arrêté ministériel constatant le retrait, c’est cette date qui l’emporte sur la date du remboursement de la valeur de ses droits sociaux, choisie par la chambre commerciale...

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