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Un changement d’employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s’impose au salarié que si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. En cas d’application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l’accord exprès du salarié est nécessaire au changement d’employeur et échappe au contrôle de l’inspecteur du travail.
par L. Perrinle 16 mars 2010
Il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies et que le transfert des contrats de travail résulte d’une application volontaire ou conventionnelle de cette disposition, le transfert des contrats de travail ne s’effectue pas de plein droit mais nécessite l’accord individuel exprès de chaque salarié qui est, par conséquent, en droit de le refuser (Soc. 2 nov. 1998, RJS 5/98, no 572).
1 - Après avoir fondé le droit de refus du salarié sur l’application du régime de la modification du contrat de travail (Soc. 10 oct. 2006, Bull. civ. V, no 294 ; D. 2007. Jur. 472, note Mouly ; RDT 2006. 391, obs. Waquet ), la Cour de cassation, a procédé récemment à une substitution de fondement en adoptant celui de la novation (Soc 8 avr. 2009, D. 2009. AJ 1282, obs. Ines ; JCP S 2009. 1339 note Morvan). On pouvait, toutefois, à la suite d’une décision ultérieure, s’interroger sur la pérennité de cette substitution. Dans un arrêt du 17 juin 2009, la chambre sociale revenait, en effet, au fondement traditionnel en décidant que « le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès » (Soc. 17 juin 2009, Dalloz actualité, 6 juill. 2009, obs. Perrin ), il paraît à tout le moins heureux que la Cour de cassation mette fin à ce flottement. D’une part, il était...
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