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Conformité du mécanisme de compensation du handicap avec les dispositions conventionnelles

Le mécanisme de compensation du handicap tel que prévu par l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) est conforme à l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que le dommage est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

par Nicolas Kilgusle 22 novembre 2013

L’une des finalités de la loi 4 mars 2002 était de régler définitivement le sort des jurisprudences Perruche et Quarez (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, Bull. ass. plén., p. 15 ; CE, sect., 14 févr. 1997, n° 133238, au Lebon p. 44 avec les conclusions ; AJDA 1997. 480 ; ibid. 430, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1997. 322 , obs. J. Penneau ; ibid. 1998. 294, obs. S. Henneron ; ibid. 1999. 60, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFDA 1997. 374, concl. V. Pécresse ; ibid. 382, note B. Mathieu ; RDSS 1997. 255, obs. J.-S. Cayla ; ibid. 1998. 94, note F. Mallol ) quant à l’indemnisation de l’erreur de diagnostic prénatal n’ayant pas permis de déceler le handicap d’un enfant (V. M.-E. Boursier, La revanche de la jurisprudence Perruche ou l’inconventionnalité de la loi anti-Perruche, LPA 30 mai 2002, p. 4 ; F. Dreifuss-Netter, L’amendement « Perruche » ou la solidarité envers les personnes handicapées, LPA 19 juin 2002, p. 101 ; P. Hennion-Jacquet, Quelques aspects actuels de l’ambivalence des responsabilités pénale et civile du praticien, RGDM 2004. 298 ; J.-M. de Forges, Handicap congénital : le dispositif « anti-perruche », RDSS 2002. 645 ; A. Ravelet, La jurisprudence Quarez sous le coup de la loi « Perruche », RD publ. 2002. 1389).

Le nouvel article L. 114-5 du CASF, tel que codifié par la loi du n° 2005-102 du 11 février 2005, réduit ainsi très fortement le champ de la responsabilité médicale susceptible d’être encourue en matière de diagnostic prénatal, faisant basculer la prise en charge des conséquences dommageables des erreurs en la matière du domaine de la responsabilité vers celui de la solidarité nationale. Le mécanisme sera par ailleurs validé, s’agissant du principe d’une indemnisation forfaitaire, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, Dalloz actualité, 18 juin 2010, obs. I. Gallmeister ; D. 2010. 1976, obs. I. Gallmeister , note D. Vigneau ; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude ; ibid. 2012. 297, chron. N. Maziau ; RFDA 2010. 696, C. de Salins ; RDSS 2010. 127, obs. R. Pellet ; Constitutions 2010. 391, obs. A. Levade ; ibid. 403, obs. P. De Baecke ; ibid. 427, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig ).

L’une de ces limites, objet du premier moyen du pourvoi, consiste à ne rechercher la responsabilité du praticien et de l’établissement qu’en cas de « faute caractérisée ». En l’espèce, le constat d’un simple retard de croissance, alors qu’il n’existait pas sur les échographies d’anomalie morphologique évocatrice du syndrome dont souffrait l’enfant, « ne revêt pas les exigences d’intensité et d’évidence, constitutives de la faute caractérisée ».

Bien plus intéressante était la question de la conformité de l’article L. 114-5 avec la Convention européenne des droits de l’homme, plus particulièrement avec l’article 1er de son protocole n° 1. En effet, dans un arrêt du 6 octobre 2005, la Cour européenne a considéré que la loi du 4 mars 2002 violait le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens tels que prévus par l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention. En l’espèce, elle considérait que la loi du 4 mars 2002 avait privé les requérants de la possibilité d’être indemnisés en application de la jurisprudence Quarez de 1997, alors qu’ils avaient saisi une juridiction dès 2001, entraînant par conséquent une ingérence dans l’exercice des droits de créance en réparation qu’ils pouvaient faire...

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