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Conséquences pécuniaires de l’omission d’un des mandats dans la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé

L’annulation de l’autorisation de licencier un salarié protégé titulaire de plusieurs mandats en raison de l’omission par l’employeur d’un de ces mandats dans sa demande à l’inspection du travail ne place pas le salarié licencié dans une situation identique à celle d’un salarié licencié sans autorisation. Il ne peut prétendre qu’aux indemnités retenues pour les licenciements prononcés avant que l’autorisation administrative soit annulée.

par Julien Cortotle 22 février 2016

Le statut élaboré par le législateur au profit des salariés titulaires d’un mandat (électif ou syndical) leur offre une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun (V. Cass., ch. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, Bull. ch. mixte, n° 3 ; D. 1974. 593, concl. A. Touffait ; GADT 4e éd., 2008, n° 151).

Consistant notamment en l’intervention préalable de l’inspection du travail, la procédure ainsi mise en place impose un contrôle a priori du licenciement envisagé par l’employeur qui vient s’ajouter à la procédure de rupture de droit commun. Afin de renforcer la portée du dispositif, qui permet indirectement de protéger l’ensemble de la collectivité de travail en évitant tout licenciement de représaille à l’encontre de ses représentants, la jurisprudence a précisé les sanctions liées à sa violation. Encore convient-il de distinguer les cas de violation du statut protecteur, dans lesquels l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation, de ceux dans lesquels une autorisation a bien été demandée, ce qui a conduit au licenciement, avant qu’elle ne soit annulée par la voie d’un des recours qu’offre le droit administratif.

Un licenciement prononcé sans autorisation de l’inspection du travail est nul (V. Soc. 3 juin 1948, n° 5630, Bull. civ. III, n° 557 ; Dr. soc. 1948. 98). Le salarié protégé peut alors demander sa réintégration (V. Soc. 14 juin 1972, n° 71-12.508, Bull. civ. V, n° 425 ; GADT, 4e éd., 2008, n° 154). Il en est de même lorsque l’employeur obtient cette autorisation mais qu’elle est par la suite annulée (L. n° 82-915, 28 oct. 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel). Cette réintégration s’accompagne alors d’une indemnisation à la charge de l’employeur. Mais le salarié protégé n’est, dans un cas comme dans l’autre, pas tenu de solliciter sa réintégration. Dans ce cas, il demandera...

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