Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Convention collective et minoration de la contrepartie d’une clause de non-concurrence

La minoration par une convention collective de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail par le salarié est contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle.

par Magali Rousselle 3 mai 2016

La clause de non-concurrence constitue toujours une restriction à la liberté d’exercer une activité professionnelle dans la mesure où elle interdit à un ancien salarié d’exercer une activité concurrente qui porterait atteinte aux intérêts de l’ancien employeur. La licéité de la clause est de ce fait soumise au respect de plusieurs conditions cumulatives posées par les célèbres arrêts du 10 juillet 2002 (V. Soc. 10 juill. 2002, n° 99-43.334, D. 2002. 2491, note Y. Serra ; Dr. soc. 2002. 949, note R. Vatinet ; RTD civ. 2003. 58, obs. J. Hauser ). Elle doit ainsi être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et enfin comporter une contrepartie financière. Cette dernière condition a généré un contentieux important encore illustré par le présent arrêt.

En l’espèce, une salariée avait été engagée en qualité de responsable développement. Son contrat comportait une clause de non-concurrence prévoyant une indemnité égale à la moitié de son traitement mensuel en cas de licenciement et à un tiers de ce traitement si la rupture émanait d’elle. Cette clause reprenait en cela l’article 32 de la convention collective qui lui était applicable. À la suite de sa démission, et donc du versement minoré de son indemnité issue de la clause de non-concurrence, la salariée a saisi la juridiction prud’homale. Pour la cour d’appel, la règle selon laquelle « les parties ne peuvent dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation » devait être appliquée sans distinction à toutes les indemnités de non-concurrence, que leur modalité de calcul soit contractuelle ou d’origine conventionnelle dès lors qu’elle était fondée sur le principe de la liberté du travail et sur les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail. Il s’ensuit que les dispositions contraires à cette règle devaient donc être « réputées non écrites ». La question ainsi soulevée devant la chambre sociale portait sur la faculté d’une convention collective de contrevenir à l’interdiction de minoration des indemnités selon l’auteur de la rupture du contrat.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation énonce que, l’article 32 de la convention collective prévoyant une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat par le salarié, il était contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L. 1121-1 du code du travail. Autrement dit, les conditions de licéité des clauses de non-concurrence dégagées par la jurisprudence s’imposent non seulement au contrat de travail mais également aux conventions collectives.

La règle selon laquelle la clause de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :