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Évaluation et indemnisation du préjudice résultant du délit de contrefaçon

Sanctionnant un défaut de motivation, la chambre criminelle rappelle aux juges du fond les modalités d’application de l’article 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et du régime spécifique qui en découle pour l’indemnisation du préjudice né de l’acte de contrefaçon.

par Hugues Diazle 21 mars 2018

La contrefaçon est une pratique anticoncurrentielle exécutée en violation d’un droit de propriété intellectuelle. Deux voies distinctes s’offrent au propriétaire légitime pour faire sanctionner l’atteinte ainsi portée à ses droits : entreprendre une action en responsabilité devant les juridictions civiles spécialisées (s’agissant d’un contentieux relativement technique, seuls sont compétents en la matière les tribunaux de grande instance auxquels renvoient les articles D. 211-6, D. 211-6-1 et R. 211-7 du COJ), ou bien déclencher une procédure pénale. L’acte de contrefaçon correspond en effet à un délit pénal caractérisé notamment par la reproduction (ou l’utilisation) frauduleuse et sans l’autorisation de son titulaire : d’une œuvre protégée (CPI, art. L. 335-2 et L. 335-4), d’un logiciel (CPI, art. L. 335-3), d’un brevet d’invention (CPI, art. L. 615-14), d’un dessin ou d’un modèle (CPI, art. L. 521-1), ou d’une marque de fabrique (CPI, art. L. 716-10).

Si la procédure pénale permet de mettre à profit les moyens d’investigations réservés à l’autorité publique et, le cas échéant, d’obtenir la condamnation du contrefacteur, le contentieux civil est quant à lui avantageusement soumis à l’appréciation d’une juridiction spécialisée et particulièrement aguerrie à ce type de litige.

Au titre des spécificités, l’évaluation du dommage a toujours été un sujet particulièrement épineux tant il paraît délicat de valoriser les préjudices subis par les personnes ainsi lésées de leurs droits. Depuis une loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, modifié ultérieurement par une loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, a institué un régime spécifique d’évaluation de l’indemnisation. Selon cet article, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction appelée à statuer doit :

• soit prendre en considération, distinctement, les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, ainsi que les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées (CPI, art. L. 333-1-3, al. 1) ;

• soit, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte (v. not. Crim. 13 oct. 2015, n° 14-88.485, RTD com. 2016. 121, obs. F. Pollaud-Dulian ; 19 avr. 2017, n° 16-86.140, Dalloz jurisprudence) et non exclusive de l’indemnisation du préjudice moral (CPI, art. L. 333-1-3, al. 2) – cette branche alternative étant « destinée à permettre une réparation du préjudice dans l’hypothèse, par exemple, où des éléments de preuve manquent pour apprécier avec précision le préjudice subi par le titulaire de droits » (Rapport d’information de la commission des lois n° 296, Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007, MM. L. Béteille et R. Yung).

Au cas de l’espèce, la cassation prononcée par la chambre criminelle résulte précisément d’une application imparfaite du dispositif d’indemnisation ci-dessus décrit. Les faits étaient les suivants : une procédure pénale, relative à la contrefaçon d’œuvres de l’esprit (films, vidéo-programmes, séries télévisées et logiciels), s’intéressait aux activités d’un célèbre site internet proposant des liens de téléchargement vers des œuvres protégées via le logiciel pair-à-pair « eMule ». Le site litigieux proposait également des tutoriels, des fiches de présentation des œuvres, ainsi qu’un flux RSS pour signaler les nouveautés (Le Monde 11 févr. 2015, Y. Eudes). L’information judiciaire se concluait par le renvoi de plusieurs prévenus devant le tribunal correctionnel, dont notamment le créateur et administrateur du site, poursuivi pour contrefaçon et complicité de contrefaçons d’œuvres de l’esprit, reproduction et mise à disposition de vidéogrammes, mise à disposition de logiciel en vue du téléchargement illicite d’œuvres protégées. Condamné le 13 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Paris, le prévenu voyait sa condamnation confirmée par la cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2016. Les différentes parties civiles (sociétés de production françaises et américaines, ainsi que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [SACEM]) étaient respectivement indemnisées selon une somme globale, variant entre 10 000 € et 45 000 €, sans que la cour d’appel s’explique jamais clairement sur les modalités de calcul ayant permis d’aboutir à de tels montants.

Prévenu et parties civiles inscrivaient un pourvoi en cassation : la quasi-totalité des parties civiles se désistaient finalement de leur recours, à l’exception de la SACEM. Les pourvois du prévenu et de cette dernière partie civile étaient ultérieurement joints en raison de leur connexité.

Dans un moyen de cassation tripartite, la SACEM contestait l’évaluation faite par les juges du fond du préjudice qu’elle avait eu à subir. En premier lieu, elle critiquait le mode de calcul de la somme forfaitairement attribuée dont le détail n’était jamais clairement explicité (a fortiori, il n’était pas même établi que cette somme était bien supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si son autorisation n’avait pas été éludée). En deuxième lieu, contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond, la partie civile observait que les téléchargements litigieux étaient très clairement dénombrés en procédure, notamment grâce à l’exploitation des statistiques de téléchargement relevées sur le site litigieux (5 695 686 téléchargements illégaux étaient recensés sur des œuvres appartenant au répertoire de la SACEM). En troisième et dernier lieu, la SACEM soutenait que son préjudice moral avait été à tort écarté par la cour d’appel dans la mesure où toute atteinte portée aux droits d’auteur cause nécessairement un préjudice moral au titulaire lésé de ses droits.

Au visa des articles 593 du code de procédure pénale et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation approuve le raisonnement articulé par la première branche de cassation : « en statuant ainsi, la cour d’appel, qui, d’une part, ne s’est pas expliquée sur les critères qu’elle devait prendre en considération au titre de l’article L. 331-1-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle et qui n’était pas saisie par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article et qui, d’autre part, n’a pas évalué la réparation de l’atteinte aux droits moraux dont bénéficie l’auteur de toute œuvre de l’esprit du fait de sa contrefaçon, n’a pas justifié sa décision ».

En d’autres termes, la Cour de cassation censure la motivation retenue par les juges d’appel (absence manifeste de motivation par référence aux critères fixés par l’article L. 331-1-3, alinéa 1er, du CPI) et désapprouve également la méthode par eux adoptée (ceux-ci ne pouvaient pas octroyer une indemnisation de type forfaitaire, faute d’avoir été saisie en ce sens d’une demande de la partie lésée). En l’absence de toute évaluation de l’atteinte portée aux droits moraux, les juges d’appel manquaient nécessairement à leur devoir de motivation : la cassation était donc prononcée.

Notons toutefois que l’alternative offerte à la partie lésée, qui semble avoir été instituée par le législateur afin d’offrir à celle-ci la meilleure indemnisation possible en fonction des circonstances spécifiques de chaque cause, interroge légitimement : en effet, les juges du fond sont tenus de « réparer, dans les limites des conclusions des parties, les préjudices dont [ils] reconnaissent le principe », « cette réparation [ne devant] procurer aucun enrichissement à celui qui en est victime [ni d’avantage] lui causer une perte » et « [devant] être intégrale » (v. en ce sens Crim. 10 févr. 2009, n° 08-85.167, Bull. crim. n° 29 ; Dalloz actualité, 12 mars 2009, obs. M. Léna , note F. Forgues ; AJ pénal 2009. 235 ; 24 févr. 2009, n° 08-83.956, Bull. crim. n°43, D. 2009. 1021 ; AJ pénal 2009. 225 ; ibid. 317, obs. G. Roussel ). En d’autres termes, le droit commun impose déjà aux juges de réparer intégralement le préjudice qu’ils ont à connaître (v. en ce sens, au sujet de la contrefaçon, Crim. 21 févr. 2012, n° 11-80.738, Dalloz jurisprudence) : l’article 331-1-3 pourrait alors paraître redondant, voire dans certaines hypothèses potentiellement contre-productif. En dernière analyse, l’hypothèse d’une réparation de type « forfaitaire » pourrait sembler, dans son principe même, difficilement compatible avec la rigueur inhérente à la matière pénale.