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Incident contentieux relatif à l’exécution d’une peine : rendre à la juridiction de condamnation ce qui appartient à la juridiction de condamnation

Une juridiction peut être interrogée sur la difficulté qui affecte l’exécution d’une décision de condamnation à condition que celle-ci soit devenue définitive. Elle n’est de surcroît pas autorisée à modifier cette décision, et ce en dépit de l’irrégularité dont elle est entachée.

Le 2 mars 2020, la Cour d’appel de Versailles condamne un individu à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, ainsi qu’à une peine de cinq ans de suivi socio-judiciaire pour des faits d’agression sexuelle aggravée, d’exhibition sexuelle et de port d’arme prohibé. Le cheminement procédural de cette affaire est ensuite, à l’image des questions soulevées par le contentieux de l’exécution des peines dans lequel elle s’inscrit (Rép. pén., Incidents contentieux de l’exécution des sentences pénales, par M. Herzog-Evans, n° 50), relativement tortueux.

Saisie par le ministère public d’une requête en difficulté d’exécution de l’arrêt de condamnation, la cour d’appel de Versailles condamne l’intéressé à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire (le sursis « avec mise à l’épreuve » étant dans l’intervalle devenu sursis « probatoire »), dans un arrêt du 14 septembre 2020.

Sur ordre du garde des Sceaux, le procureur général près la Cour de cassation se pourvoit en cassation dans l’intérêt de la loi et du condamné.

D’une part, le parquet n’était pas fondé à se plaindre d’une quelconque difficulté d’exécution car l’arrêt de condamnation n’était pas devenu définitif. En effet, parallèlement à la requête en incident contentieux que le ministère public avait introduite, un pourvoi en cassation avait été formé par le condamné à l’encontre de l’arrêt du 2 mars 2020. Ce dernier fit l’objet d’une cassation partielle le 3 mars 2021, la Cour de cassation ayant estimé que les peines de suivi socio-judiciaire et d’emprisonnement assorti d’une mise à l’épreuve ne pouvaient être cumulées, conformément aux prescriptions de l’article 131-36-6 du code pénal (Crim. 3 mars 2021, n° 20-82.399, Dalloz actualité, 12 mars 2021, obs. M. Chollet ; D. 2021. 605 , note E. Dreyer ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2021. 200, obs. L. Mary ; AJ pénal 2021. 207, obs. L. Saenko ; ibid. 168 et les obs. ; RSC 2021. 341, obs. Y. Mayaud ). Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Versailles autrement composée avait alors condamné l’individu à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire.

D’autre part, le cadre de la procédure d’incident...

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