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L’avocat, même démuni d’un mandat de représentation, doit avoir la parole en dernier

L’arrêt déclarant un appel irrecevable doit indiquer que l’avocat représentant le prévenu absent à l’audience, même démuni d’un mandat de représentation, a eu la parole en dernier, ou qu’il n’a pas demandé à être entendu.

par Cloé Fonteixle 7 avril 2015

Selon l’article 410 du code de procédure pénale, pris en son dernier alinéa, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu ni comparant ni excusé, il doit être entendu s’il en fait la demande, et ce même lorsque ce dernier n’a pas demandé à faire usage de la faculté de représentation prévue par l’article 411 du même code. Issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, cette disposition tire les conséquences de la condamnation européenne (CEDH 23 mai 2000, Van Pelt c. France, n° 31070/96, D. 2001. 1061 , obs. J.-F. Renucci ; RSC 2001. 429, obs. F. Massias ; JCP 2001. I. 291, obs. Sudre) et de l’arrêt Dentico par lequel l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé que « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense » (Cass., ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81.388, Bull. ass. plén. n° 56 ; D. 2001. 1899, et les obs. , note J. Pradel  ; Dr. pénal 2001. Comm. 94, obs. Maron ; JCP 2011. I. 346, obs. Maron ; Procédures...

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