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La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
par Magali Rousselle 16 février 2017
Depuis une décision de 1958, la responsabilité contractuelle des salariés est subordonnée à l’existence d’une faute lourde (Soc. 27 nov. 1958, Sté des forges stéphanoises, Bull. civ. IV, n° 1259 ; Grands arrêts, n° 47). Cette solution prétorienne a été érigée en principe par la Cour de cassation (Soc. 12 avr. 1995, n° 92-12.373, Bull. civ. V, n° 131 ; Dr. soc. 1995. 651, note J. Savatier ; plus réc. Soc. 21 oct. 2008, n° 07-40.809, Bull. civ. V, n° 197 ; D. 2008. 2800 ; RDT 2009. 112, obs. G. Pignarre ; 13 févr. 2013, n° 11-23.920, Bull. civ. V, n° 37 ; Dalloz actualité, 22 mars 2013, obs. J. Siro ). Si le principe est connu, la Cour de cassation apporte, dans le présent arrêt, une nouvelle précision quant à son application.
En raison de l’expiration de son certificat médical d’aptitude, un conducteur de poids lourds s’était trouvé dépourvu de permis de conduire valide. Ayant poursuivi son activité en l’absence de permis valide, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif qu’il avait exécuté de façon déloyale son contrat de travail en exposant délibérément l’employeur aux conséquences gravissimes de la conduite d’un tel véhicule en l’absence de permis (poursuites pénales et immobilisation des véhicules et des chargements conduits par le salarié). Dans le même temps, l’employeur a exigé du salarié qu’il lui verse une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour d’appel ayant retenu que le licenciement pour faute grave était justifié et que la responsabilité pécuniaire du salarié pouvait être engagée, le salarié a contesté ces deux éléments auprès de la Cour de cassation. Après avoir écarté le moyen portant sur le licenciement, la Cour de cassation retient que la cour d’appel ne pouvait condamner le salarié à verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors qu’elle avait jugé, par un chef de dispositif devenu définitif, que le licenciement reposait sur une faute grave et qu’elle n’avait pas retenu l’existence de faits distincts de ceux visés par la lettre de licenciement susceptibles de caractériser une faute lourde....
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