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Libération conditionnelle : calcul du temps d’épreuve et effet dévolutif de l’appel

Il se déduit du principe de l’effet dévolutif que la chambre de l’application des peines, saisie de l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande d’aménagement de peine, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.

par Sébastien Fucinile 30 janvier 2015

Après avoir relevé qu’une décision d’appel n’avait pas respecté la règle selon laquelle, devant les juridictions de l’application des peines, l’avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier (C. pr. pén., art. 712-13), comme cela est également le cas pour l’avocat de l’accusé (C. pr. pén., art. 346) ou du prévenu (C. pr. pén., art. 460), la chambre criminelle casse également cette même décision pour manque de base légale, sur le fondement d’un second moyen. Elle affirme ainsi, par un attendu de principe, qu’il se déduit des articles 509, 515, 712-1 et 49-44-1 du code de procédure pénale et du principe de l’effet dévolutif « que la chambre de l’application des peines, saisie de l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande d’aménagement de peine, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision ». Or, la cour d’appel, qui, en l’espèce, a statué le 9 décembre 2013, a confirmé un jugement...

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