Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux TPE : baux commerciaux

Les députés se sont notamment penchés sur la durée du bail, la définition de la convention d’occupation précaire, l’application du statut des baux commerciaux aux étrangers, sur la sanction applicable en cas de non-respect d’une disposition d’ordre public et sur la forme du congé.

par Yves Rouquetle 18 février 2014

Présenté en Conseil des ministres le 21 août 2013, le texte a été largement remanié par l’Assemblée nationale, qui se prononce sur l’ensemble du projet de loi le 18 février 2014.

Toutefois, les dispositions relatives au bail dérogatoire, à la compétence des commissions départementales de conciliation et à l’obligation de dresser un état des lieux à l’entrée et à la sortie du preneur, ainsi que celles ayant trait à la prise en compte du loyer déplafonné et à l’indice applicable n’ont été que très peu modifiées par les députés. Il en va de même pour ce qui est du droit de préemption du locataire en cas de vente du local commercial (V., à propos de ces dispositions, Dalloz actualité, 2 sept. 2013, obs. X. Delpech, J.-M. Pastor et Y. Rouquet isset(node/161500) ? node/161500 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>161500).

Durée du bail

Modifiant l’article L. 145-4 du code de commerce, les députés réservent l’hypothèse d’une convention contraire à la résiliation triennale aux baux d’une durée supérieure à neuf ans, aux baux de locaux monovalents, et à ceux portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux.

Convention d’occupation précaire

Un nouvel article L. 145-5-1 du code de commerce dispose que n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties.
Il s’agit de la reprise d’une définition prétorienne (Civ. 3e, 9 nov. 2004, n° 03-15.084, Bull. civ. III, n° 195 ; D. 2004. AJ 3139, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2005. 386, note J.-P. Blatter ; 29 avr. 2009, n° 08-13.308, Bull. civ....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :