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Résiliation du bail : prise en compte de faits postérieurs à l’expulsion

Il appartient aux juges du fond de rechercher si la répétition, par le locataire, de faits de même nature que ceux dénoncés dans l’assignation ne rend pas impossible le maintien des liens contractuels.

par Yves Rouquetle 24 juillet 2014

Si, en matière de résiliation judiciaire, le juge du fond apprécie souverainement la gravité des faits allégués (pour des ex., V. Civ. 3e, 27 oct. 2010, n° 09-11.160, Bull. civ. III, n° 193 ; D. 2011. Pan. 1181, spéc. 1190, obs. N. Damas ; AJDI 2011. 517, note N. Damas ; 17 oct. 2012, n° 11-22.920, Bull. civ. III, n° 143 ; D. 2012. Actu. 2516, obs. Y. Rouquet ), son pouvoir est tempéré par l’obligation qui lui est faite de motiver sa décision et, partant, de répondre à l’intégralité des prétentions des parties (C. pr. civ., art. 455).

Ainsi, dans l’arrêt de censure rapporté, il est reproché à une cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si la répétition des manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible ne justifiait pas la résiliation du bail.

Dans cette espèce, une procédure en résiliation et en expulsion avait été accueillie par un tribunal d’instance contre une locataire et tous les occupants de son chef à raison de l’agression du gardien, tant par elle-même que par ses enfants et son compagnon.

Ce jugement a toutefois été infirmé en appel au motif que cette agression a constitué un acte isolé jusqu’à l’expulsion et que, si les enfants de la locataire se sont rendus coupables d’autres méfaits, ceux-ci ont été commis dans des immeubles...

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