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Rupture du contrat de la femme étrangère enceinte non titulaire d’une autorisation de travail

Les salariées étrangères ne disposant pas de titre autorisant l’activité salariée en France ne bénéficient pas en principe des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement.

par Magali Rousselle 25 avril 2017

Les étrangers souhaitant travailler en France sont soumis à un régime d’autorisation administrative préalable. Le code du travail prohibe en effet l’emploi d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (C. trav., art. L. 8251-1). L’employeur ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger dans une telle situation. Il résulte de cette disposition que lorsque le salarié a été embauché légalement et qu’il perd son titre l’autorisant à exercer l’activité salariée, l’employeur est tenu de rompre le contrat. Sous la forme d’un principe général, la chambre sociale a exclu l’application à une telle rupture des règles régissant le licenciement (Soc. 13 nov. 2008, n° 07-40.689, Bull. civ. V n° 221 ; D. 2008. 3016 ; Dr. soc. 2009. 495, obs. J. Savatier ; RJS 2009. 77, n° 70). La situation irrégulière dans laquelle se trouve le salarié constitue en effet une cause objective et autonome justifiant la rupture de son contrat de travail (Soc. 4 juill. 2012, n° 11-18.840, Bull. civ. V n° 209 ; D. 2012. 1892 ; Rép. trav., v° Travailleur étranger, par C. Wolmark, n° 336). L’employeur n’est ainsi pas soumis à l’obligation de motiver la rupture par une cause réelle et sérieuse, pas plus qu’il n’est tenu d’organiser un entretien préalable. En revanche, le code du travail prévoit une indemnité de rupture forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que des stipulations contractuelles, les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement (C. trav., art. L. 1234-5 et L. 1234-9) ou les dispositions relatives à la rupture d’un contrat à durée déterminée (C. trav., art. L. 1243-4 et L. 1243-8) lui soient plus favorables (C. trav., art. L. 8252-2, al. 1). Le salarié peut cependant être privé de cette indemnité en cas de présentation d’un titre frauduleux (Soc. 18 févr. 2014, n° 12-19.214, Bull. civ....

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