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Quelques observations sur la jurisprudence récente.
A. Action directe
À propos d’un appel en garantie, la troisième chambre civile a indiqué, dans un arrêt du 27 avril 2011, que la seule action contre l’assureur n’est pas recevable faute d’avoir mis en cause l’accusé (Civ. 3e, 27 avr. 2011, n° 10-13.639, Dalloz jurisprudence).
Cet arrêt a jeté un trouble. S’agissait-il de la résurgence du courant jurisprudentiel d’avant 2000 ?
Toutefois, un arrêt de la troisième chambre civile, du 7 septembre 2011, a été rassurant sur cette question :
- Civ. 3e, 7 sept. 2011, n° 10-17.025, Dalloz jurisprudence.
« Attendu que pour confirmer le jugement ayant "débouté Mme X… de ses demandes contre la MAF", assureur de la société Y…, l’arrêt retient que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie des demandes dirigées contre M. Z…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
B. Prescription biennale
La troisième chambre civile indique de manière très nette, dans un arrêt du 14 mars 2012, que la déclaration de sinistre n’est interruptive que dans les limites de l’objet de la déclaration (Civ. 3e, 14 mars 2012, n° 11-10.961, RDI 2012. 357, obs. L. Karila ).
« Mais attendu qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait subi des premiers désordres, pris en charge par la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a exactement retenu, sans dénaturation, qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré et qu’à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour les nouvelles fissures, présentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, n’était pas recevable. »
Dans un arrêt du 28 mars 2012, la troisième chambre civile vient réitérer la position de la Cour de cassation sur l’effet erga omnes des ordonnances communes sur L. 114-1 du code des assurances (Civ. 3e, 28 mars 2012, n° 10-28.093, RDI 2012. 358 et les obs. ).
« Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2010), que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Porte de Médicis (le syndicat), invoquant divers désordres affectant un immeuble réceptionné en 1993, a assigné aux fins d’expertise, le 13 mai 2002, la société Axa assurances (société AXA) en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ; que cet assureur ayant assigné plusieurs intervenants à la construction aux fins d’expertise commune, les décisions faisant droit à ces demandes, rendues en janvier et avril 2003, ont été confirmées par arrêt du 2 juin 2004 ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l’action du syndicat à l’encontre de la société Axa et rejeter ses demandes, l’arrêt retient qu’il ne peut se prévaloir des assignations en référé délivrées, la dernière en avril 2003, par l’assureur dommages ouvrage aux différents intervenants à la construction et à leurs...
par Caroline Fleuriotle 21 février 2013
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