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Article de dossier

Régimes différenciés : oui aux recours; non à la motivation et au débat contradictoire

M. A obtient du tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes l’a placé en régime différencié du centre de détention. Le ministre de la Justice est débouté de son appel. Il saisit alors le Conseil d’État, lequel trouve ici l’occasion de fixer sa jurisprudence quant à cette mesure.
Comprendre le régime différencié suppose de bien… différencier (sic) deux logiques. La première, apparemment légitime, tient au discours invoqué pour expliquer la « nécessité » de la classification des détenus. Il s’agirait, sous cet angle, de séparer le bon grain de l’ivraie. Pourquoi, en effet, faire supporter à l’ensemble des détenus des conditions strictes, alors que seule une poignée pose problème ? Le même discours est invoqué aux États-Unis, pays dont tout le système carcéral repose sur une différenciation et une ségrégation de « l’ivraie ». Immédiatement, le profane imagine certainement que Guy Georges et Michel Fourniret sont les destinataires d’un tel système; il n’en est rien. Ce sont les détenus indisciplinés ou disruptifs et non les « dangereux » qui y sont placés; la dangerosité pénitentiaire étant un concept très différent de celui de dangerosité criminologique. C’est qu’en réalité, la différenciation des régimes a pour objet de maîtriser les comportements de l’ensemble des détenus. Le Conseil d’État n’a manifestement pas mesuré quelles étaient les conséquences réelles d’un placement en régime différencié : celui-ci affecte inévitablement les droits et la réinsertion du détenu et n’a rien de commun avec le régime progressif d’antan. Il est au demeurant contraire aux prescriptions européennes. Seule la politique des petits pas explique que la haute juridiction se soit partiellement rendue aux arguments pressants du ministère.

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