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Discrimination et harcèlement : charge de la preuve

Le fait que les fiches d’évaluation individuelle d’un salarié conseiller prud’hommes, qui n’a bénéficié d’aucune promotion individuelle depuis son élection, mentionne ses activités prud’homales et syndicales et les perturbations qu’elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, suffit à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale.

par L. Perrinle 23 juillet 2009

1. - L’élément central de la discrimination réside dans le motif illicite. La notion englobe non seulement le traitement moins favorable réservé à une personne sur la considération d’un motif illicite, mais également le traitement défavorable de cette personne fondé sur la même catégorie de motifs (A. Jeammaud, Du principe d’égalité de traitement des salariés, Dr. soc. 2004. 695). Seule la première branche impose le recours à la comparaison. La répartition de la charge de la preuve en la matière est bien connue. Il suffit à celui qui se prétend victime de présenter les éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, à charge pour le défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celle-ci (art. 1134-1 c. civ.).

Il s’agissait en l’espèce d’un salarié conseiller prud’hommes dont la carrière avait stagné depuis son élection. Certaines de ses fiches d’évaluation annuelle, sur la base desquelles l’employeur arrêtait ses choix de promotions, mentionnaient ses activités prud’homales et syndicales et les perturbations qu’elles entraînaient. Pour la cour d’appel, ces éléments étaient insuffisants pour que soit supposée l’existence d’une discrimination. Elle...

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