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Nullités de procédure (garde à vue / preuve) : la chambre criminelle reste fidèle à sa jurisprudence

Des enregistrements réalisés à l’insu de la personne mise en examen par une personne privée ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l’information comme tels susceptibles d’être annulés.

par M. Lénale 30 mars 2012

Le 7 mars 2012, la chambre criminelle examinait le pourvoi formé par le président d’une chambre de commerce et d’industrie, mis en examen pour abus de biens sociaux et recel, travail dissimulé et présentation de bilan inexact, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de Nîmes qui avait rejeté sa demande d’annulation de pièces de la procédure. La requête en nullité portait plus précisément, d’une part, sur la garde à vue et, d’autre part, sur les retranscriptions d’enregistrements de conversations téléphoniques réalisées à son insu par l’un de ses employés.

En ce qui concerne tout d’abord les enregistrements, le pourvoi était intéressant car il s’appuyait essentiellement sur des arguments tirés du droit européen des droits de l’homme pour contredire la position habituelle des magistrats de la chambre criminelle. Selon les trois branches du moyen en effet : 1°/ Le principe de prééminence du droit et le droit à un juge de pleine juridiction impliqueraient que le juge pénal contrôle la légalité de tous les éléments versés à la procédure puisqu’ils sont de nature à exercer une influence sur sa décision ; 2°/ l’utilisation des enregistrements porterait atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer ; 3°/ il porterait également atteinte aux droits de la défense et à l’égalité des armes dès lors que le juge n’est pas en mesure de s’assurer de l’intégrité ni de l’intégralité des propos enregistrés. La chambre criminelle reste néanmoins fidèle à sa jurisprudence traditionnelle en la matière, jugeant que « les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l’information au sens de l’article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement » (V. réc. Crim. 27 janv. 2010, D. 2010. 656 ; AJ pénal 2010. 280, étude J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2010. 241, note B. Bouloc ; RTD com. 2010. 617, obs. B. Bouloc ; 31 janv. 2012, Dalloz actualité, 7 févr. 2012, obs. M. Léna isset(node/150174) ? node/150174 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>150174, qui cite également la position contra des chambres civiles).

S’agissant en revanche de la garde à vue, la mesure avait eu lieu en février 2011, soit après les arrêts...

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