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Sanctionner l’absence de motivation en procédure pénale

L’exigence de motivation ne s’impose pas avec la même rigueur pour les actes de procédure et pour les jugements. Ainsi, l’absence de motivation du report ou de la privation du droit de faire prévenir un proche du gardé à vue pendant la mesure est une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte seulement si l’intéressé rapporte la preuve d’un grief. En revanche, doit être cassé l’arrêt qui condamne le prévenu à une amende douanière sans motiver la peine au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur.

L’exigence de motivation des décisions de justice est une garantie fondamentale du procès équitable. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, elle est indispensable à la compréhension de la condamnation, elle démontre aux parties qu’elles ont été entendues et contribue ainsi à une meilleure acceptation de la décision (CEDH 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgique, n° 926/05, § 91, Dalloz actualité, 25 nov. 2010, obs. O. Bachelet ; D. 2011. 47, note J.-F. Renucci ; ibid. 48, note J. Pradel ; Just. & cass. 2011. 241, étude C. Mathon ; AJ pénal 2011. 35, obs. C. Renaud-Duparc ; RSC 2011. 214, obs. J.-P. Marguénaud ). La Cour de cassation veille au respect de cette exigence. Dans trois décisions abondamment commentées du 1er février 2017 (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix ; D. 2017. 961 , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; n° 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. S. Fucini ; D. 2017. 961 , note C. Saas ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; et n° 15-84.511, Dalloz actualité, 15 févr. 2017, obs. S. Lavric ; AJDA 2017. 256 ; D. 2017. 961 , note C. Saas ; AJ pénal 2017. 175, note E. Dreyer ; AJCT 2017. 288, obs. S. Lavric ; Légipresse 2017. 69 et les obs. ; ibid. 260, Étude N. Verly  ; Dr. pénal 2017. Comm. 69, obs. E. Bonis-Garçon) elle a rappelé qu’en matière correctionnelle, « toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ». L’exigence de motivation ne vaut pas que pour les condamnations pénales : on la retrouve aussi pour les autorisations délivrées par des magistrats de réaliser certains actes d’enquête ou d’instruction. Dans ce cadre, la motivation « constitue une garantie essentielle contre le risque d’une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle » et doit permettre à l’intéressé de connaître les raisons précises pour lesquelles l’acte a été autorisé (Crim. 23 nov. 2016, n° 16-81.904, Dalloz actualité, 21 déc. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 2402 ; ibid. 2017. 245, chron. G. Guého, L. Ascensi, E. Pichon, B. Laurent et G. Barbier ; AJ pénal 2017. 76, note J.-B. Thierry ).

L’exigence de motivation était au cœur d’un arrêt de la chambre criminelle du 7 février 2024. En l’espèce, le conducteur d’un véhicule a été contrôlé par des agents des douanes, qui y ont retrouvé 600 000 livres sterlings cachés. Le 9 avril 2021, il a été condamné des chefs de blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration à une peine de douze mois d’emprisonnement, trois ans d’interdiction du territoire français, des amendes douanières et des confiscations.

En appel, les peines d’amende douanière, d’un montant de 300 000 € et 700 000 €, ont été confirmées.

Dans un pourvoi en cassation, le prévenu a contesté le rejet d’exceptions de nullité liées à la privation du droit de faire informer un proche dans le cadre d’une garde à vue et a critiqué la motivation insuffisante des peines d’amende douanière.

L’exigence d’un grief, incontournable condition à la reconnaissance du bien-fondé d’une exception de nullité

Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté a le droit à ce qu’au moins un tiers soit informé de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet (C. pr. pén., art. 803-6). Cette information est dénommée « avis à famille » par la Cour de cassation. L’expression, qui ne figure pas dans le code de procédure pénale, est issue de la pratique. Elle est imparfaite, car ce ne sont pas nécessairement les membres de la famille de la personne privée de liberté qui sont les destinataires de l’information. À cet égard, la loi du 20 novembre 2023 a modifié l’article 63-2 du code de procédure pénale, relatif à la garde à vue. À compter du 30 septembre 2024, le gardé à vue pourra faire prévenir toute personne qu’il désigne, indépendamment des liens qu’il entretient avec elle. La méconnaissance de ce droit est une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte à la demande d’une partie.

Les exceptions de nullité, en tant que défense procédurale, sont soumises à des conditions de recevabilité. À ce titre, la personne qui a soulevé l’exception doit avoir qualité et intérêt à agir (Crim. 7 sept 2021, n° 20-87.191 et n° 21-80.642, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 1630 ; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet ; ibid. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; JCP 2021. 1161, obs. H. Matsopoulou ; Procédures 2021. Comm. 299, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal. 22 févr. 2022, n° 6, p. 62, obs. F. Fourment), et l’exception doit être soulevée in limine litis devant le tribunal correctionnel s’il n’a pas été saisi par une ordonnance de renvoi (C. pr. pén., art. 385). Si la recevabilité de l’exception n’est pas mise en question, le tribunal correctionnel doit se prononcer sur son bien-fondé.

L’exception est reçue si deux conditions sont réunies : la juridiction doit constater la méconnaissance d’une règle de procédure...

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