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Provocation à la haine raciale : constitution de partie civile d’une association

Aucune disposition ne fait obstacle à l’intervention d’une association habilitée par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte.

par S. Lavricle 30 novembre 2010

Par un arrêt du 12 octobre 2010, la chambre criminelle fait un pas de plus vers une admission élargie de l’action des associations en matière de presse. En l’espèce, un individu avait été cité directement devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour avoir diffusé, les 21 et 22 septembre 2007, sur un site internet, des propos répondant à un premier article, mettant en cause les « intellectuels et les décideurs juifs », reprochant notamment au judaïsme d’être « le produit corrosif qui dissout la communauté nationale ». Le tribunal déclara la prévention établie et reçut les constitutions de partie civile formées par voie d’intervention de la ligue pour la défense des droits de l’homme (LDH) et de la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA). Le prévenu contestait cette recevabilité, faisant valoir que le caractère particulier de l’acte initial de...

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