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Associés de société en nom collectif : débiteurs subsidiaires et non coobligés

Les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu’il incombe au porteur d’un chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société.

En affirmant, par cet arrêt rendu en formation plénière, que « les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière », la chambre commerciale rejoint la doctrine moderne qui voit en eux des débiteurs subsidiaires, solidaires entre eux mais pas avec la société (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, Montchrestien, 4e éd., 2011, n° 1392). À l’instar de la deuxième chambre civile (Civ. 2e , 19 mai 1998, n° 96-12.944, Bull. civ. II, n° 161 ; D. 1998. 405 , concl. P. Tatu ; RTD civ. 1998. 750, obs. R. Perrot ; ibid. 933, obs. P.-Y. Gautier ), et sans alors se prononcer ni négativement ni positivement sur leur qualification, la chambre commerciale avait déjà implicitement regardé de la sorte les associés en nom pour en déduire le principe suivant : « Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter et le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux » (Com. 3 mai 2006, n° 03-15.462, Bull. civ. IV, n° 112 ; D. 2006. 1532, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2007. 88, note J. Moury ).

Voisine puisqu’elle concerne aussi les voies d’exécution, la conséquence qu’en tire ici la Cour de cassation est cependant un peu différente, ce qui fait tout son intérêt. En l’espèce se posait plus en amont la question de la preuve même de l’existence de la dette sociale objet des poursuites, comme le montre la présence au visa, à côté de l’article L. 221-1 du code de commerce, siège de la règle de l’obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales, de l’article 1315 du code civil. La procédure de recouvrement contre la société avait été menée sur la foi d’un certificat de non-paiement d’un chèque, rejeté faute de provision, rendu exécutoire.

Pour condamner les associés, la cour d’appel avait retenu que, « l’obligation des associés au paiement des dettes sociales ne revêtant qu’un caractère subsidiaire et le recours cambiaire exercé contre la société n’ayant pas été contesté, les observations des associés relatives à l’inexistence de la créance fondamentale ne peuvent être prises en compte », ajoutant que « ces observations ne sont au surplus pas fondées dès lors que, si certains d’entre eux indiquent que le chèque litigieux avait été émis en garantie d’un achat de perles, ils ne démontrent nullement que les perles aient été restituées ».

C’est ce raisonnement que condamne la chambre commerciale en ce qu’il revient à inverser la charge de la preuve. Selon l’article 1315 du code civil, en effet, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Autrement dit, il appartenait au prétendu créancier de la société d’établir l’existence de la dette sociale. Et comme, faute de preuve de celle-ci, les associés en nom collectif ne sauraient être tenus en vertu de l’article L. 221-1 du code de commerce, il est normal d’exiger celle-ci du créancier poursuivant, laquelle ne saurait résulter, ainsi que le relève la Cour de cassation, « du seul titre exécutoire obtenu contre la société », du moment que ce dernier ne vise que la personne morale, non ses associés. Où l’on retrouve la règle de la relativité du titre exécutoire, posée par les arrêts de 1998 et 2006, qui découle, précisément, de l’absence de qualité de coobligés de la société des associés en nom.

par A. Lienhardle 28 mars 2012
 

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