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Article
Illustration des délits de mise en danger de la vie d’autrui et d’escroquerie
Illustration des délits de mise en danger de la vie d’autrui et d’escroquerie
Se rend coupable du délit de mise en danger de la vie d’autrui un gynécologue qui assure le suivi de plusieurs patientes, sans pour autant posséder les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de son art, et leur applique des traitements inadaptés, susceptibles de présenter pour celles-ci un danger mortel certain. Se rend également coupable d’escroquerie le même médecin qui se fait délivrer des médicaments indûment payés par une caisse primaire d’assurance maladie en usant de divers procédés délictueux.
par M. Bombledle 14 octobre 2010
Dans cet arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 juin 2010 étaient discutés les éléments constitutifs de deux infractions, dont les définitions font régulièrement l’objet de débats devant les tribunaux. Il s’agit, d’une part, du délit de mise en danger de la vie d’autrui, envisagé à l’article 223-1 du code pénal, et, d’autre part, de l’escroquerie, prévue par l’article 313-1 du même code.
Concernant cette dernière infraction, les faits à l’origine de l’affaire étaient les suivants : un gynécologue, usant de divers procédés frauduleux, tels que l’utilisation de feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon de plusieurs pharmacies ou la multiplication de factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance, s’était vu remettre une grande quantité de médicaments indûment payés par la caisse primaire d’assurance maladie. Mais alors que l’élément matériel de l’infraction ne faisait aucun doute, la cour d’appel ayant pris soin d’énumérer les procédés délictueux utilisés par le gynécologue, ceux-ci ayant abouti à une remise, l’élément intentionnel avait été l’objet d’un vif débat. En effet, le pourvoi objectait qu’il n’était pas prouvé que le docteur avait établi les prescriptions en cause dans le but et avec la conscience de permettre de procéder à des surfacturations au préjudice des organismes sociaux. Or, il ne fait aucun doute que l’escroquerie est un délit intentionnel, nécessitant la conscience d’user de manœuvres frauduleuses et la volonté de provoquer, par ce biais, la remise de la fourniture. Mais un tel argument ne fut pas retenu par la Cour de cassation, laquelle considéra qu’il revenait à remettre en question l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle rend, par là même, une solution conforme à sa jurisprudence antérieure, laquelle considérait que « l’appréciation de l’élément intentionnel, en matière d’escroquerie, rentre exclusivement dans les attributions des juges...
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