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Le retrait de crédits de réduction de peine par ricochet d’une sanction disciplinaire et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

Plusieurs ordonnances d’un juge d’application des peines de Bobigny, rendues le 17 août 2011, permettent de s’interroger sur la compatibilté des sanctions disciplinaires avec la Convention européenne des droits de l’homme.

par M. Herzog-Evansle 13 septembre 2011

Depuis l’affaire Payet (CEDH, Payet c. France, 20 janv. 2011, req. n° 19606/08, AJDA 2011. 139 ; D. 2011. 643, obs. S. Lavric , note J.-P. Céré ; ibid. 1306, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2011. 88, note M. Herzog-Evans ) la messe semblait être dite quant à l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme à la procédure disciplinaire par elle-même, du moins sous l’angle de la notion de matière pénale. Nous avions toutefois montré, dans notre note précitée, qu’en réalité, l’article 6 était bien applicable, au titre de la notion de matière civile, en raison de son sens dans la version originale en anglais de la Convention européenne des droits de l’homme. Nous y avions également rappelé que la discipline pénitentiaire ne s’arrêtait pas à la sanction de même nature. Le chef d’établissement annonce souvent à l’audience disciplinaire que telle sanction sera accompagnée d’un retrait de crédits de réduction de peine (CRP). Celui-ci sera en réalité prononcé par le juge de l’application des peines (JAP), mais le chef d’établissement n’a aucun doute sur le fait qu’il l’obtiendra de celui-ci. Or ceci soulève deux séries de problèmes.

En premier lieu, comme le relève de manière courageuse – mais vaine pour l’heure dès lors qu’elle a été infirmée sans la moindre motivation, soulignons-le – la présente ordonnance, le JAP est, dans ce type de dossier, totalement dépendant de...

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