Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Simplification du droit et allègement des procédures : présentation de la loi

La loi n° 2012-297, du 22 mars 2012, dite loi « Warsmann II », a été publiée au Journal officiel du 23 mars 2012.

par La rédactionle 26 mars 2012

Après une censure partielle par le Conseil constitutionnel (V. Dalloz actualité, 15 mars 2012, obs. C. Fleuriot isset(node/151246) ? node/151246 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151246), la loi de simplification du droit et allègement des procédures a été publiée. Elle touche plusieurs pans du droit dont principalement le droit administratif, le droit des affaires, le droit immobilier avec, à la marge, quelques dispositions en droit civil et droit pénal.

Administratif
Visant essentiellement à faciliter la vie des entreprises, ce texte (V. AJDA 2011. 1981 ) ne touche au droit public que « par ricochet », ce qui ne signifie par pour autant que ces dispositions soient négligeables. Ainsi, en matière d’environnement, est prévue notamment une modification des règles d’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Mais aussi une prolongation de deux à six ans du délai accordé pour la mise en conformité des publicités avec les nouvelles règles issues du Grenelle de l’environnement (V. P. Zavoli, Pour un chiffre., AJDA 2012. 289 ). Un autre article permet de dispenser certains projets de la procédure d’évaluation des incidences « Natura 2000 ».

En matière d’urbanisme, on relèvera une disposition rétablissant la possibilité de poursuites pénales en cas de construction poursuivie en dépit de la suspension du permis de construire (V. Cass., ass. plén., 16 févr. 2009, n° 01-85.826, AJDA 2009. 1164, note B. Pacteau ). À noter également, l’alignement du régime des travaux affectant les immeubles adossés aux monuments historiques sur celui applicable aux immeubles situés dans leur champ de visibilité. Enfin, les règles de préemption des fonds de commerce sont aménagées : les communes disposeront d’un délai de deux ans au lieu d’un pour rétrocéder le fonds et pourront, pendant ce délai, le mettre en location-gérance.

Dans le champ des relations administrations-usagers, le principe d’échange entre administrations des informations communiquées par l’usager est étendu aux déclarations. Le gouvernement est, par ailleurs, habilité à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création d’une « armoire numérique sécurisée » facilitant les démarches des entreprises.

S’agissant de la commande publique, sont ratifiées les ordonnances du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours et du 15 juillet 2009 relative aux concessions de travaux publics. Enfin, les députés ont jugé nécessaire de maintenir la disposition législative relevant le seuil des marchés sans formalités, bien qu’un décret ait déjà été pris en ce sens (V. AJDA 2011. 2448 ).

Affaires
La loi « Warsmann II » donne une définition légale aux professions libérales et clarifie celle d’artisan en posant la règle selon laquelle toute personne immatriculée au répertoire des métiers a désormais la qualité d’artisan (Pour une présentation des autres dispositions touchant au droit des affaires, V. Dalloz actualité, 21 oct. 2011 isset(node/147860) ? node/147860 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>147860).

À l’occasion de l’examen du texte en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, le droit de l’activité professionnelle – que certains semblent vouloir ériger en branche autonome (D. Bert, Essai sur le droit de l’activité professionnelle indépendante, Fond. Varenne, 2011) – a connu une avancée spectaculaire. En effet, désormais, grâce à un amendement présenté par le gouvernement en commission des lois (CL 95), il existe une définition légale des professions libérales (art. 29. I). Quant à la définition de l’artisan, grâce, cette fois, à un amendement parlementaire (n° 75), elle a été clarifiée et complétée (art. 31.II ; L. n° 96-603, 5 juill. 1996, art. 21 mod.). On relèvera également que, dans sa version d’origine, la proposition de loi avait déjà instauré un statut de géomètre expert salarié (d’une personne physique géomètre-expert ou d’une société de géomètres-experts), à l’instar de ce que le législateur a d’ores et déjà prévu pour les notaires, les huissiers de justice, les greffiers de tribunaux de commerce ou les commissaires priseurs judiciaires. (art. 90 ; L. n° 46-942, 7 mai 1946, art. 6-3 nouv.).

1. Dans son exposé des motifs, le gouvernement précise que les professions libérales, dont les effectifs sont estimés à plus de 700 000 professionnels, recouvrent des activités diverses : des officiers publics ou ministériels, dotés d’un statut particulier ; professions organisées et réglementées relevant d’ordre professionnel, comme les avocats, les architectes et certaines professions médicales et paramédicales ; professions simplement réglementées quant à leur accès comme les orthophonistes ou les ergothérapeutes ; enfin, nouvelles activités comprenant parfois un effectif limité compte tenu de leur caractère récent. L’exercice de toutes ces activités. Et d’ajouter que les définitions existantes sont multiples, tant à l’étranger, lorsque cette catégorie de professions est différenciée du droit commun, au niveau de l’Union européenne qu’en France. Elles sont sociologiques ou juridiques, positives ou négatives. Elles se centrent souvent sur les seules professions réglementées. En droit interne, il n’existe pas de définition unique des professions libérales. Le code général des impôts et le code de la sécurité sociale, par exemple, utilisent l’expression « professions libérales » en renvoyant à des éléments différents de définition. Pour des raisons tenant à la clarification juridique et à la structuration de ce secteur économique en pleine expansion, il est apparu nécessaire au gouvernement de « parvenir à une harmonisation et une simplification de la définition des professions libérales ». Celle qu’il propose a reçu l’aval de la Commission nationale des professions libérales.

Il s’agit de la définition suivante : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :