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Arbitrage international : qualification d’ordre public

Il n’appartient pas aux parties de modifier le régime interne ou international de l’arbitrage, dont la qualification est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l’origine du litige.

par Xavier Delpechle 2 décembre 2013

Si le droit de l’arbitrage, mode conventionnel de résolution des litiges, est largement abandonné à la volonté des parties, par exemple, en matière d’arbitrage international, en ce qui concerne les règles applicables à la procédure arbitrale ou au choix de la loi applicable (C. pr. civ., art. 1510 et 1511), il n’en demeure pas moins soumis à un « noyau dur » de règles d’ordre public. La qualification d’arbitrage interne ou international est de celles-là. Elle n’est pas abandonnée aux parties, mais résulte de données objectives, à caractère économique, sur lesquelles les parties n’ont en réalité aucune prise. La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation l’a déjà affirmée, dans un arrêt de principe : « la qualification, interne ou internationale, d’un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l’origine du litige, ne dépend pas de la volonté des parties » (Civ. 1re, 13 mars 2007, n° 04-10.970, Bull. civ. I, n° 102 ; D. 2007. AJ 949, obs. X....

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