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Contrôle d’identité avec ou sans visite de véhicule : présence impérative de l’officier de police judiciaire

Un contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale nécessite obligatoirement la présence d’un officier de police judiciaire.

par Dorothée Goetzle 6 avril 2016

La première chambre civile a saisi pour avis la chambre criminelle d’une question ainsi libellée : « L’article 78-2-2 du code de procédure pénale impose-t-il la présence effective d’un officier de police judiciaire lors du contrôle d’identité ? »

Parallèlement aux contrôles d’identité classiques destinés à détecter les infractions ordinaires, le législateur a défini, par des interventions successives, des cas de contrôles liés à la recherche et la poursuite d’infractions spécifiques. Il en est ainsi de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. Introduit dans le code de procédure pénale peu après les attentats du 11 septembre 2001 par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (RSC 2002. 674, obs. V. Bück ; Procédures 2002. Chron. 3, note J. Buisson), puis pérennisé par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (D. 2003. Chron. 1106, obs. C. Cutajar ), cet article permet, sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour une liste d’infractions limitativement énumérées [actes de terrorisme notamment], de « procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au...

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