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De la distinction entre perquisition et mesure de protection des personnes

Le 26 février 2014, la chambre criminelle a apporté quelques précisions sur la distinction à opérer entre perquisitions stricto sensu et mesures destinées à garantir la protection de la sécurité des personnes.

par Sofian Ananele 21 mars 2014

Au cours d’une information judiciaire, les policiers de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Nice, agissant dans le cadre d’une commission rogatoire, se sont présentés au domicile d’un individu afin de l’interpeller. Ce dernier a décidé de prendre la fuite, laissant les policiers pénétrer à l’intérieur de la maison afin de le chercher. Ils ont alors découvert un certain nombre d’armes à feu prêtes à l’emploi et immédiatement accessibles dans diverses pièces de la maison. Après avoir prévenu la direction de la police judiciaire (DPJ), ils ont rassemblé les armes en un seul et même endroit. Une fois arrivés sur lieux, les membres de la DPJ ont procédé à une perquisition, une saisie et un placement sous scellés des armes. Enfin, ils ont ouvert une enquête de flagrance pour infraction à la législation sur les armes à feu.

Devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le prévenu a demandé en vain l’annulation de la perquisition au regard de l’article 57 du code de procédure pénale. Il a alors formé un pourvoi contre cette décision devant la chambre criminelle (par une ordonnance du 4 décembre 2013 [n° 13-87.065], le président de la chambre criminelle a ordonné l’examen immédiat du pourvoi en vertu de l’intérêt de l’ordre public et d’une bonne administration de la justice, comme le lui permettent les articles 570 et 571 du code de procédure pénale. V. J. et L. Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz Action, 2013, nos 15.02 s.), relevant, d’une part, la présence de...

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