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Focus sur la constitution de partie civile des caisses de sécurité sociale
Focus sur la constitution de partie civile des caisses de sécurité sociale
La constitution de partie civile doit être réservée aux victimes. En conséquence, les caisses de sécurité sociale, qui ne formulent pas des demandes indemnitaires en réparation d’un dommage dont elles ont personnellement souffert, ne peuvent pas se constituer partie civile.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 8 février 2023
En l’espèce, le requérant formait un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui l’avait notamment condamné à deux ans d’emprisonnement et l’annulation de son permis de conduire pour blessures involontaires aggravées et conduite sans assurance en récidive. Les juges du fond s’étaient également prononcés sur les intérêts civils, étant précisé que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) était intervenue à la procédure. Sur ce point, ils avaient confirmé le premier jugement en déclarant recevable la constitution de partie civile de la CPAM et en condamnant le prévenu à lui verser les sommes de 50 113,56 €, à titre d’indemnité provisionnelle au titre des prestations dont avait bénéficié la victime, 1 091 € en application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et 600 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’intéressé conteste cet arrêt en faisant valoir que seul peut être indemnisé le préjudice direct et personnel résultant des faits objet de la poursuite. Or, selon lui, si un organisme social peut, en qualité d’assureur social subrogeant la victime, intervenir à la procédure pour obtenir le remboursement des prestations versées, il ne peut pas se constituer partie civile. En conséquence, il reproche aux juges du fond d’avoir confirmé la recevabilité de...
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Auteur(s) : Pierre Chambon; Christian Guéry