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Fraude fiscale : compatibilité de la législation française avec les règles de l’UE

La production de l’avis de saisine de la Commission des infractions fiscales par le ministre compétent n’est pas imposée par l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales, une présomption d’authenticité s’attachant à l’avis rendu. Par ailleurs, la cour d’appel n’est pas tenue de renvoyer une question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne s’il apparaît, compte tenu des éléments de faits qui lui sont soumis, que l’infraction est constituée.

par Sofian Ananele 14 novembre 2014

La lutte contre la fraude fiscale demeure un exercice juridiquement périlleux tant il est aisé pour les contribuables de se servir de certains des instruments européens permettant la libre circulation des personnes et des capitaux. Dans l’arrêt ici commenté, le demandeur au pourvoi soulevait deux moyens devant les juridictions pénales. D’une part, il soutenait que l’action publique était prescrite et, d’autre part, il invoquait l’incompatibilité de la législation française avec les textes européens en matière de taxation de plus-values réalisées lors de la fusion d’une société française avec une société d’un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cette fusion est accompagnée d’une transmission universelle de patrimoine. 

Concernant la prescription de l’action publique, d’abord, l’appelant réclamait in limine litis la production, par l’administration fiscale, de la décision par laquelle le ministre compétent avait saisi la commission des infractions fiscales, préalable nécessaire aux poursuites. Il souhaitait ainsi faire valider par la cour cette saisine et démontrer que l’action publique était prescrite. Le principe en la matière est bien connu et c’est l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales qui le pose : la mise en œuvre de l’action publique est subordonnée à une plainte préalable de l’administration fiscale déposée après avis conforme de la Commission des infractions fiscales. Par ailleurs, l’article L. 230 du même Livre, dans sa version applicable au moment des faits, précisait que les plaintes pouvaient être déposées jusqu’à la fin de la troisième année qui suivait celle au cours de laquelle l’infraction avait été commise (notons que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, ce délai est porté à la fin de la sixième année qui suit celle de commission de la fraude fiscale).

En l’espèce, les déclarations fiscales litigieuses avaient été reçues par l’administration les 1er...

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