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Perquisitions en enquête préliminaire : défaut de contrôle de l’OPJ et nullité

Les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et L’existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.

Par un arrêt du 7 décembre 2021, la chambre criminelle a apporté des précisions sur l’auteur d’une perquisition en enquête préliminaire et sur les conséquences d’une irrégularité quant à la qualité de cette personne. Elle a ainsi affirmé qu’il se déduit des articles 75 et 76 du code de procédure pénale que « les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ». Elle a alors affirmé que « l’existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de la procédure ». Elle a ajouté que « l’exercice de ce contrôle est une condition de la régularité de la recherche de la preuve et son absence relève des dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale », et a rappelé sa jurisprudence relative aux conditions de la nullité. Cet arrêt permet d’apporter des précisions utiles sur l’accomplissement des perquisitions en enquête préliminaire et d’appliquer en la matière la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux nullités.

La chambre criminelle a affirmé dans un premier temps que les perquisitions en enquête préliminaire pouvaient être réalisées par des agents de police judiciaire. Alors que l’article 56 du code de...

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