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Recueil de l’assentiment en matière de perquisition en enquête préliminaire

Si l’assentiment peut être recueilli une fois dans le domicile de l’intéressé, il doit être acté avant le commencement des opérations de perquisition. En outre, dans la mesure où la fouille d’un véhicule est assimilable à une perquisition, en raison de l’intrusion dans l’intimité de la vie privée qu’elle permet, elle ne peut être effectuée, en enquête préliminaire, qu’avec l’assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule. 

Par la décision rapportée, la chambre criminelle rappelle l’importance et précise les modalités du recueil de l’assentiment en matière de perquisition en enquête préliminaire. 

Contexte de l’affaire

L’intéressé, qui faisait l’objet de surveillances dans le cadre d’une enquête préliminaire, a été interpellé alors qu’il sortait de sa voiture. Les enquêteurs ont procédé à la fouille du véhicule en présence de l’individu et d’un officier de police judiciaire, avant de se diriger vers son domicile pour y réaliser une perquisition.

Les juges du premier degré ont rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu relatives aux irrégularités de la fouille du véhicule ainsi que de la perquisition de son domicile et l’ont déclaré coupable des chefs susvisés.

Le requérant a alors interjeté appel, mais les juges du fond ont validé sa condamnation après avoir rejeté les exceptions de nullité susmentionnées, qu’il avait pourtant soulevées in limine litis.

Concernant le moment du recueil de l’assentiment lors de la perquisition de domicile

L’article 76 du code de procédure pénale, applicable en matière d’enquête préliminaire, prévoit que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. L’article précise en ce sens que cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé, s’il sait écrire, à défaut de quoi il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. Seules les enquêtes relatives à une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement ou concernant la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal peuvent justifier, après décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, que soient réalisées les opérations susmentionnées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.

Toutefois, l’article 76 du code de procédure pénale ne précise pas clairement le moment où doit intervenir le recueil de cet assentiment.

Or, en l’espèce, l’écrit a été rédigé après l’entrée dans le logement du requérant, ce qui, pour ce dernier, était constitutif d’une irrégularité. En effet, l’intéressé faisait valoir que son assentiment aurait dû être recueilli sur la voie publique, avant d’entrer dans son logement. Les juges du fond, à qui revient la charge...

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