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Inaliénabilité de l’immeuble : impossibilité d’une hypothèque conventionnelle

Parce qu’ils ne se trouvent pas dans le commerce au sens de l’article 2397 du code civil, les biens frappés d’inaliénabilité ne sont pas susceptibles d’hypothèques conventionnelles. La responsabilité du notaire établissant l’hypothèque, sans être intervenu auparavant pour la vente, ne peut être engagée dès lors que cette inaliénabilité lui avait été cachée par les parties.

par T. de Ravel d'Esclaponle 5 mars 2012

Le 23 février 2012, la première chambre civile a rendu une décision qui ravira la profession notariale à double titre. En premier lieu, parce qu’il y est très clairement affirmé que les biens frappés d’inaliénabilité ne sont pas susceptibles d’hypothèques conventionnelles, tout simplement parce qu’ils ne se trouvent pas dans le commerce au sens de l’article 2397 du code civil. En second lieu, parce que l’on peut assez facilement en déduire que le notaire ne peut être responsable de tout, et surtout pas de ce qu’on lui a caché.

En l’espèce, une société de construction avait acquis d’une commune située en Nouvelle-Calédonie deux terrains qu’elle s’était engagée à ne pas revendre sans l’autorisation du conseil municipal dans un délai de dix ans. Quelques mois après la vente, une banque accepte de financer l’opération (acquisition et construction), moyennant une garantie hypothécaire sur le terrain et un cautionnement des représentants de la société. Le notaire en charge de la vente n’était pas le même que celui devant procéder à la constitution d’hypothèque. La société a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance, agi contre les cautions et, c’est sur ce point que statue la Cour de...

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