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Infraction commise par le conducteur d’un véhicule de société et obligation de dénonciation par le représentant légal

Par deux arrêts des 24 janvier et 7 février 2023, la chambre criminelle apporte précisions et rappels sur l’obligation de dénonciation du conducteur régie par l’article L. 121-6 du code de la route.

Le représentant légal d’une personne morale peut être déclaré responsable, selon l’article L. 121-3 du code de la route, d’une infraction commise par le conducteur d’un véhicule appartenant à la personne morale. Il devra donc s’acquitter de l’amende encourue pour certaines infractions (constatées selon les modalités prévues à l’art. L. 130-9 c. route) commises à l’occasion de la conduite de ce véhicule. Toutefois, le représentant légal n’est pas sans recours. Afin d’échapper à cette redevabilité pécuniaire, il lui est possible de fournir les renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction et ce dès le moment où il reçoit l’avis de contravention. Cependant, ce qui s’entendait comme une simple faculté du représentant légal s’est muée, depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en véritable obligation de dénonciation du conducteur du véhicule d’une personne morale, régie par l’article L. 121-6 du code de la route entré en vigueur le 1er janvier 2017. La méconnaissance, par le représentant légal de la personne morale voire par la personne morale elle-même (Crim. 11 déc. 2018, n° 18-82.628, Dalloz actualité, 15 janv. 2019, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2019. 11 ; JA 2019, n° 603, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; AJ pénal 2019. 149 ; Rev. sociétés 2019. 407, note H. Matsopoulou ; Dr. pénal 2019, n° 29, note Robert ; JCP 2019. 72, obs. Muller ; JCP E 2019. 1132, note Casson ; JCP S 2019. 1081, note Guyot ; 18 juin 2019, n° 19-80.290, D. 2019. 1699 , note N. Rias ; 3 sept. 2019, n° 19-81.469, Dalloz actualité, 30 sept. 2019, obs. L. Jay ; D. 2019. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; 7 janv. 2020, n° 19-83.737, Rev. sociétés 2020. 254, note B. Bouloc ), de l’obligation d’indiquer à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de façon dématérialisée, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule appartenant à la personne morale est passible d’une peine. Le contentieux en la matière est abondant et la chambre criminelle apporte régulièrement des précisions sur la mise en application de cette obligation. Tel était le cas dans les arrêts 24 janvier 2023, inédit, et du 7 février 2023, publié au bulletin.

Affirmation de la distinction entre l’infraction initiale et la non-dénonciation de l’auteur de l’infraction initiale

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle du 24 janvier 2023, un véhicule appartenant à une société, loué à une autre société, a réalisé un excès de vitesse constaté par cinémomètre automatique un excès de vitesse. Un avis de contravention a été adressé à la locataire du véhicule et son représentant a formé une requête en exonération. Il a cependant refusé de donner le nom du conducteur. Une ordonnance pénale lui a été notifiée, le déclarant pécuniairement redevable d’une amende de 120 € pour l’excès de vitesse et le condamnant à une amende contraventionnelle de 675 € pour les faits de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule. Le mis en cause a formé opposition à cette ordonnance et, par jugement, le tribunal de police a requalifié les faits mais repris le dispositif de l’ordonnance. En cause d’appel, la juridiction a considéré que l’élément matériel de l’infraction, à savoir le défaut de désignation, et sa date de commission, étaient différents de ceux de la contravention d’excès de vitesse, et que, en outre, il s’agissait en l’espèce d’une responsabilité pécuniaire qui n’engage pas la responsabilité pénale de l’auteur. Les responsabilité ne semblent donc pas revêtir la même nature. Le mis en cause a formé un pourvoi contre l’arrêt...

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