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Dossier 

Chronique CEDH : la Cour renforce la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

La présente chronique revient sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme des deux premiers mois de l’année. Elle initie ainsi une série de chroniques bimestrielles qui permettra à nos lecteurs, au-delà des commentaires déjà publiés au fil de l’actualité dans ce domaine devenu essentiel, de bénéficier d’une mise en perspective salutaire.

Avertissement

La présentation bimestrielle de l’actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme se heurte à quelques difficultés méthodologiques qu’il faut bien avoir en tête pour conjurer les risques de confusions et de malentendus.

Il importe, tout d’abord, de ne pas perdre de vue que la plupart des arrêts présentés dans cette chronique d’actualité ne sont pas définitifs. Seuls, en effet, sont immédiatement définitifs les arrêts de grande chambre, les arrêts de comité et les décisions sur la recevabilité. En revanche, les arrêts de chambre ne le deviennent, d’après l’article 44 de la Convention, que si, dans les trois mois de leur date, leur renvoi devant la grande chambre n’a pas été demandé par les parties, si elles ont déclaré en cours de délai qu’elles ne le demanderaient pas ou si le collège de la grande chambre rejette la demande. Or les arrêts pertinents les plus nombreux sont de très loin les arrêts de chambre. Les présenter dans une chronique bimestrielle expose donc au risque implacable d’en faire état avant l’expiration du délai de trois mois alors qu’ils se trouvent sous la menace d’une inversion de leur solution par un arrêt de grande chambre qui se prononcera dans un ou deux ans. Certes, statistiquement, le risque est infime, mais, juridiquement, on doit toujours l’avoir à l’esprit et acquérir le réflexe d’aller, à l’expiration du délai de trois mois, vérifier sur le site hudoc si l’incertitude a cessé ou si une demande de renvoi a relancé le suspense.

Il faut aussi prendre conscience de ce que le nombre des arrêts et décisions rendus chaque mois par la Cour européenne des droits de l’homme est si élevé (à peu près une centaine pour chacun des deux premiers mois de 2021) qu’il est évidemment hors de question de les signaler tous. Il y a donc lieu d’exercer des choix qui, comme n’importe quels choix, ne sauraient tout à fait échapper à une part de subjectivité et qui sont, en outre, susceptibles d’être guidés par les développements fortuits de l’actualité médiatique et politique.

Même à s’en tenir à une sélection des arrêts et décisions qui semblent présenter une originalité justifiant de les sortir de la masse, il doit être bien entendu que leur présentation ne pourra aller jusqu’au degré de précision technique nécessaire pour en apprécier toutes les retombées potentielles sur le droit français. En somme, il s’agira simplement de mettre la puce à l’oreille et d’en appeler à une vigilance renforcée en fonction de la règle, désormais bien enracinée, énoncée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 avril 2011 : « Les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sans attendre d’avoir été attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » (Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, n° 10-17.049, Préfet du Rhône, D. 2011. 1080, et les obs. ; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli ; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud ) ; que ces décisions aient été rendues contre la France ou contre n’importe quel autre État membre du Conseil de l’Europe.

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Sous le bénéfice de ces observations, on peut partir à la découverte des solutions présentant un intérêt particulier que la Cour européenne des droits de l’homme a retenues au cours des deux premiers mois de l’année 2021. On relèvera qu’elle a porté un regard inédit sur la question de la mendicité ; accordé une attention remarquablement intransigeante à la protection des mineurs contre les abus sexuels ; abordé de nouveaux aspects de la confrontation des droits de l’homme avec le développement des nouvelles technologies d’information et de communication ; mis l’accent sur le caractère relatif du droit à la liberté d’expression ; organisé des applications inédites du principe de non-discrimination ; montré à nouveau sa compréhension à l’égard des exigences contemporaines du maintien de l’ordre ; confirmé son regain d’intérêt pour les affaires interétatiques ; consolidé l’effet extraterritorial de la Convention et continué à creuser un certain nombre de sillons jurisprudentiels déjà bien connus.

L’esquisse d’un droit de mendier sur la voie publique

L’arrêt Lacatus c/ Suisse du 19 janvier (CEDH 19 janv. 2021, n° 14065/15) n’est peut-être pas le plus important de la série étudiée mais il est probablement le plus original. Il a en effet permis de décider qu’une femme sans emploi, condamnée à une amende de 500 francs suisse pour avoir bravé l’interdiction de mendier sur la voie publique en vigueur à Genève, avait été victime d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. Doutant de l’efficacité de la pénalisation de la mendicité publique pour lutter contre les réseaux qui forcent des personnes fragiles à s’y livrer ; affirmant hautement que la motivation de rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d’attirer des investissements n’est pas légitime au regard des droits de l’homme, la Cour, qui abordait pour la première la question de la mendicité, le fait d’ailleurs avec une certaine solennité. Ainsi, admettant que la requérante qui était une personne extrêmement vulnérable n’avait vraisemblablement pas d’autres moyens d’assurer sa subsistance, proclame-t-elle que la mesure qui l’avait frappée avait atteint sa dignité humaine et l’essence même des droits protégés par l’article 8. La Cour européenne des droits de l’homme sait donc quelquefois se donner des allures d’héritière du Président Magnaud.

Le renforcement de la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

Toujours plus attentive au sort des personnes les plus vulnérables, la Cour européenne des droits de l’homme vient également de rendre trois importants arrêts susceptibles de contribuer fortement au renforcement de la protection des mineurs victimes d’exploitation ou d’abus sexuels. Il s’agit tout d’abord de l’arrêt N.Ç c/ Turquie du 9 février (CEDH 9 févr. 2021, n° 40591/11) rendu dans une affaire qui concernait les lacunes de la procédure pénale menée à l’encontre de suspects accusés de faits de prostitution d’une enfant de quatorze ans. En l’espèce, la Cour a constaté qu’une atteinte avait été portée aux valeurs protégées par l’article 3, qui prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants, et l’article 8 parce que l’absence d’assistance de la requérante, le manquement à sa protection face aux accusés, la reconstitution inutile des viols, les examens médicaux répétitifs, l’évaluation de son consentement, la durée excessive de la procédure et la prescription de deux chefs d’accusation avaient constitué des cas graves de « victimisation secondaire ». La prise en compte de ce concept criminologique doit être soulignée même si ce n’est pas la première fois que la Cour y a utilement recours dans ce contexte dramatique (V. déjà, mais il y a très peu de temps, 14 mai 2020, n° 30373/13, Mraovic c/ Croatie). Il s’agit également de l’arrêt V.C.L. et A.N. c/ Royaume-Uni du 16 février (CEDH 16 févr. 2021, n° 77587/12 et n° 74603/12). Il est peut-être plus important encore parce que, dans le prolongement des importants arrêts Rantsev c/ Chypre et Russie du 7 janvier 2010 (CEDH 7 janv. 2010, n° 25965/04) et Chowdury c/ Grèce du 30 mars 2017 (CEDH 30 mars 2017, n° 21884/15), il poursuit en faveur des mineurs la mobilisation de l’article 4 qui prohibe l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire, pour rendre concrètes et effectives les obligations exprimées par la Convention de Varsovie, Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005, sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ainsi, constate-t-il une violation de cet article parce que les autorités ne s’étaient pas suffisamment assurées que deux jeunes vietnamiens découverts en train de travailler dans des champs de cannabis n’étaient pas des victimes de la traite qu’il eût mieux valu protéger que condamner. C’est surtout l’arrêt de grande chambre X. et autres c/ Bulgarie du 2 février (CEDH, gr. ch., 2 févr. 2021, n° 22457/16), relatif à des allégations d’abus sexuels dans un orphelinat, qui mérite d’être mis en exergue. C’est, en effet, l’arrêt le plus important de la présente liste d’abord parce qu’il s’agit de l’un des trois arrêts de grandes chambres – et par conséquent définitifs – de la période bimestrielle ; ensuite parce qu’il introduit un changement de cap significatif en déjugeant la chambre laquelle, dans cette affaire, avait retenu une solution plus timorée par un arrêt du 17 janvier 2019 (CEDH 17 janv. 2019, n° 22457/16, X. et autres c/ Bulgarie). En l’espèce, un garçon et deux filles d’une même fratrie se plaignaient d’avoir été victimes d’abus sexuels dans le centre pour enfants privés de soins parentaux où ils avaient été placés avant d’être adoptés et reprochaient aux autorités de n’avoir pas mené d’enquête effective relative à leurs allégations. La chambre, quant à elle, avait jugé que ni l’article 3 ni l’article 8 n’avaient été violés car, compte tenu des éléments dont elle disposait, aucun manquement de l’État à ses obligations de prendre des mesures pour protéger les enfants et d’enquêter efficacement. Or, la grande chambre, se prononçant sur renvoi, a certes considéré elle aussi qu’il n’y avait pas violation du volet matériel de l’article 3 mais, à la plus courte des majorités de neuf voix contre huit, elle a au contraire dressé un constat de violation du volet procédural de l’article 3 parce que, à ses yeux, les autorités nationales n’avaient pas pris toutes les mesures raisonnables pour faire la lumière sur les faits de l’espèce, et ne s’étaient pas livrées à une analyse minutieuse et complète des éléments dont elles disposaient. L’inversion de la solution, qui se traduit par un renforcement considérable des exigences procédurales relatives aux allégations d’abus sexuels sur des mineurs, s’explique essentiellement par la force et le caractère inédit du reproche adressé aux autorités nationales de n’avoir pas assez tenu compte de la Convention de Lazarotte, Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007, sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels qui appelle à recourir à la coopération internationale et à se livrer à une analyse minutieuse et complète des éléments disponibles notamment par des moyens audiovisuels qui, en l’occurrence, avaient été négligés. C’est déjà aborder un autre thème majeur…

La confrontation des droits de l’homme et des nouvelles technologies d’information et de communication

L’attention des praticiens du droit sera peut-être aiguisée par un arrêt Stichting Landgoed Steenbergen et autres c/ Pays-Bas du 16 février (CEDH 16 févr. 2021, n° 19732/17) relatif à la notification d’une décision uniquement en ligne. En l’espèce, les voisins d’une piste de moto-cross se plaignaient d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention, parce qu’ils avaient trop tardivement contesté la décision d’en étendre les heures d’ouverture qui avait été uniquement notifiée par internet. La Cour, tout en admettant qu’une telle technique de notification faisait courir le risque de ne pas atteindre des citoyens qui n’ont pas accès à internet ou qui sont des analphabètes informatiques (computer illiterate), a refusé de dresser un constat de violation du droit invoqué. Compte tenu notamment du taux de pénétration élevé d’internet aux Pays-Bas et de la publicité dans les journaux locaux de l’introduction de ce type de notification, elle a en effet estimé que les requérants n’avaient apporté aucun argument permettant de conclure qu’ils n’avaient pas disposé d’une possibilité claire précise et effective d’introduire un recours. Pour pouvoir échapper à l’influence d’internet, on assiste donc à la mise en place progressive d’une sorte d’obligation d’établir qu’on est un parfait abruti…

Les autres arrêts relatifs aux NTIC ont été rendus, comme on pouvait s’y attendre, sur le terrain de l’article 10. Cet article consacre aussi le droit de recevoir des informations et des idées si bien que l’arrêt Ramazan Demir c/ Turquie du 9 février (CEDH 9 févr. 2021, n° 68550/17) a pu dresser un constat de violation en raison de l’impossibilité pour un détenu de consulter des sites internet juridiques et en particulier… celui de la Cour européenne des droits de l’homme. Du côté du droit de communiquer, on relèvera l’arrêt Attila Tas c/ Turquie du 19 janvier (CEDH 19 janv. 2021, n° 72/17) suivant lequel le placement en détention provisoire d’un célèbre chanteur en raison de ses tweets critiquant la politique du gouvernement avait violé l’article 10 et l’article 5, § 1, qui consacre le droit à la sûreté et à la liberté et l’arrêt Ghorghe -Floran Popescu c/ Roumanie du 12 janvier (CEDH 12 janv. 2021, n° 79671/13). Cet arrêt, qui constate une violation de l’article 10 en raison de la condamnation d’un journaliste à des dommages-intérêts pour avoir publié sur son blog des articles critiquant un autre journaliste, est également parce qu’il met en évidence l’émergence de conflits de droits de droits de l’homme qui souvent opposent le droit à la liberté d’expression à d’autres droits conventionnels.

Le rappel du caractère relatif du droit à la liberté d’expression

Le droit à la liberté d’expression a été érigé en pilier de toute société démocratique par l’essentiel arrêt Handyside c/ Royaume-Uni du 7 décembre 1976 et la Cour européenne des droits de l’homme ne manque pas d’en tirer de nouvelles conséquences comme en témoigne par exemple l’arrêt Dickinson c/ Turquie du 2 février (CEDH 2 févr. 2021, n° 25200/11, Dalloz actualité, 3 mars 2021, obs. S. Hasnaoui-Dufrenne) qui constate une violation du versant artistique du droit consacré par l’article 10 à la requête de l’auteur d’un collage jugé insultant pour le Premier ministre turc. Elle le fait d’ailleurs de manière si régulière et, souvent, si spectaculaire que l’on en viendrait vite à considérer que ce droit appartient à la catégorie des droits dénommés selon l’humeur du locuteur, absolus, indérogeables, intangibles ou cardinaux auxquels nulle atteinte ne saurait être portée au nom de quelque impératif que ce soit. Pourtant, il comporte des devoirs et des responsabilités expressément énoncés par l’article 10, § 2 ; ce qui en fait, au contraire, le plus relatif des droits relatifs consacrés par la Convention. C’est ce que la Cour de Strasbourg se plaît quelquefois à rappeler en décidant que des atteintes au droit à la liberté d’expression étaient justifiées dans une société démocratique. C’est ainsi que, dans la période étudiée, elle a décidé par un arrêt Gawlik c/ Liechtenstein du 16 février (CEDH 16 févr. 2021, n° 23922/19) que le licenciement d’un médecin qui avait laissé entendre sans suffisamment le vérifier que l’hôpital où il travaillait pratiquait l’euthanasie était compatible avec l’article 10. Il faut surtout remarquer une insistante prise en compte des « principes du journalisme responsable » pour justifier dans, un arrêt Société éditrice de Médiapart et autres c/ France du 9 février (CEDH 9 févr. 2021, n° 281/15 et n° 34445/15), l’injonction faite à un célèbre journal d’information en ligne participatif de retirer de son site des extraits d’enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt et pour dresser un constat de violation de l’article 8, dans un arrêt Sagdic c/ Turquie du 9 février (CEDH 9 févr. 2021, n° 9142/16), parce que la publication dans un quotidien d’une série d’articles avait porté atteinte à la réputation d’un militaire. Dans le même registre où le droit à la liberté d’expression des uns est en conflit avec divers aspects du droit au respect de la vie privée des autres, il faut signaler les arrêts Behar et Gutman c/ Bulgarie du 16 février (CEDH 16 févr. 2021, n° 29335/13) et Budinova et Chaprazov c/ Bulgarie également du 16 février (CEDH 16 févr. 2021, n° 12567/13) qui ont dressé des constats de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 en raison du refus de délivrer une injonction contre un journaliste également homme politique afin qu’il présente des excuses pour des propos antisémites. Ces derniers arrêts pourraient tout aussi bien figurer dans la rubrique suivante.

Nouvelles applications du principe de non-discrimination

La lutte contre les différentes formes de discriminations fondées sur les motifs les plus divers est au cœur de l’activité interprétative de la Cour européenne des droits de l’homme depuis l’un de ses premiers arrêts rendu le 23 juillet 1968 dans l’affaire linguistique belge. Cependant, ne pouvant pas utiliser systématiquement le protocole additionnel n° 12 du 4 novembre 2000 portant interdiction générale de discrimination que certains États, dont la France fait partie, n’ont même pas signé, elle en est souvent réduite à procéder par une combinaison un peu acrobatique de l’article 14,qui la proscrit seulement à l’égard de la jouissance des droits et libertés déjà garantis par la Convention, avec un autre article du texte du 4 novembre 1950 ou de ses Protocoles additionnels. Comme la mise en œuvre de cette horlogerie est subordonnée à un énigmatique test de comparabilité des situations en présence, il n’est pas toujours facile de comprendre où elle va et où elle veut en venir. C’est ainsi, que, dans la période récente, elle a rendu un arrêt Strobye et Rosalind c/ Danemark du 4 février (CEDH 4 févr. 2021, n° 25802/18 et n° 27338/18) que l’on a un peu de mal à s’expliquer puisqu’il a admis que le fait de retirer le droit de vote, pour les élections européennes mais pas pour les élections législatives, à des personnes déclarées juridiquement incapables ne portait pas atteinte à l’article 14 combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1 qui consacre le droit à des élections libres et, par conséquent le droit de vote.

Quoi qu’il en soit, le jeu sophistiqué de l’article 14 permet toujours de traquer des discriminations inédites. C’est ainsi que, combiné successivement avec l’article 8, l’article 3 et l’article 1 du Protocole n° 1, il a servi à stigmatiser l’assujettissement à une taxe d’exemption d’une personne inapte au service militaire pour des raisons de santé dans l’arrêt Ryser c/ Suisse du 12 janvier (CEDH 12 janv. 2021, n° 23040/13) ; l’inefficacité de la réponse des autorités à une violente attaque homophobe par un arrêt Sabalic c/ Croatie du 14 janvier (CEDH 14 janv. 2021, n° 50231/13) et le refus d’accorder une couverture d’assurance maladie à une femme enceinte par l’arrêt Jurčić c/ Croatie du 4 février (CEDH 4 févr. 2021, n° 54711/15, Dalloz actualité, 15 févr. 2021, obs. D. Tharaud).

Prise en compte des exigences contemporaines du maintien de l’ordre et de la lutte contre la criminalité

Quoi qu’elles aient à se reprocher, les personnes physiques en butte aux réactions des forces de l’ordre ou placées sous la dépendance des autorités policières ou pénitentiaires, deviennent des personnes vulnérables exposées aux violations des droits de l’homme les plus violentes et les plus indignes. On ne peut pas reprocher à la Cour européenne des droits de l’homme de l’oublier puisqu’elle vient au début de l’année 2021, de poursuivre son combat contre l’indignité des conditions de détention en dressant un constat de violation de l’article 3 dans l’affaire Kargakis c/ Grèce du 14 janvier (CEDH 14 janv. 2021, n° 27025/13) ; de décider, au regard du même texte, que la Russie devait réformer le régime des menottes dans les prisons par un arrêt Shlykov et autres du 19 janvier (CEDH 19 janv. 2021, n° 78638/11) et à conclure par l’arrêt Shmorgunov c/ Ukraine du 21 janvier (CEDH 21 janv. 2021, n° 15367/14) et quatre autres arrêts du même jour que la répression de la révolte de Maïdan, qui avait troublé Kiev et quelques autres villes ukrainiennes entre novembre 2013 et février 2014, avait entraîné de très nombreuses violations de la Convention. Cependant, depuis un arrêt de grande chambre McKay c/ Royaume-Uni du 3 octobre 2006 (CEDH, gr. ch., 3 oct. 2016, n° 543/03) qui a délivré un brevet de conventionnalité à la technique policière du kettling, elle s’est montrée, à plusieurs reprises, compréhensive à l’égard des exigences contemporaines de maintien de l’ordre et de la lutte contre la criminalité. On peut inscrire dans cette lignée l’arrêt P.M. et F.F. c/ France du 18 février (CEDH 18 févr. 2021, n° 60324/15) qui a jugé convaincantes les explications gouvernementales relatives à l’interpellation musclée et à la garde à vue mouvementée de deux individus en état d’ébriété pour des faits de dégradation de biens privés et surtout l’arrêt Timofeyev et Postupkin c/ Russie du 19 janvier (CEDH 19 janv. 2021, n° 45431/14 et n° 22769/15) suivant lequel le placement sous surveillance administrative de détenus dangereux à la fin de leur période d’emprisonnement ne constitue pas une peine au sens de l’article 7, § 1, de la Convention en sorte que le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à lui être appliqué.

Résurgence des affaires interétatiques

Depuis l’important arrêt Irlande c/ Royaume-Uni du 10 janvier 1978 qui avait permis à la Cour européenne des droits de l’homme de fixer, au regard de l’article 3, les critères de distinction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, on avait presque fini par oublier que chaque État membre du Conseil de l’Europe peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme de tout manquement à la Convention qu’il croit pouvoir imputer à un autre État membre (CEDH, art. 33). Or, depuis quelques années, on assiste à une résurgence des affaires interétatiques (CEDH, gr. ch., 3 juill. 2014, n° 13255/07, Géorgie c/ Russie [I], Dalloz actualité, 30 juill. 2014, obs. N. Nalepa). Elle est attestée par l’arrêt de grande chambre Géorgie c/ Russie (II) du 21 janvier (CEDH, gr. ch., 21 janv. 2021, n° 38263/08, Géorgie c/ Russie [II]) qui s’est prononcé sur le déroulement et les conséquences du conflit armé qui a éclaté en août 2008 entre la Géorgie et la Fédération de Russie et qui a relevé à la charge de l’État défendeur de nombreuses pratiques administratives attentatoires aux droits garantis par la Convention. La décision Ukraine c/ Russie du 14 janvier (CEDH 14 janv. 2021, n° 20958/14 et n° 38334/18) déclarant recevable une partie des griefs relatifs à la Crimée annonce une amplification du phénomène.

Effet extraterritorial de la CEDH

Il faut insister sur le troisième arrêt de grande chambre de la série, l’arrêt Hanan c/ Allemagne du 16 février (CEDH, gr. ch., 16 févr. 2021, n° 4871/16) qui intéresse particulièrement le droit international pénal. Même si finalement il ne l’a pas retenue, il a admis que la responsabilité de l’Allemagne était susceptible d’être engagée au regard de la Convention pour n’avoir pas correctement conduit ses investigations à la suite d’une frappe aérienne mortelle déclenchée au nom de l’OTAN par un colonel de l’armée allemande en Afghanistan. Cette solution contribuera, dans des conditions techniquement complexes dont on se bornera ici à signaler l’existence, à étendre l’effet dit extraterritorial de la Cour européenne des droits de l’homme suivant lequel des États membres du Conseil de l’Europe peuvent être déclarés responsable de l’avoir violée en raison d’événements qui se sont déroulés sur le territoire d’un État extérieur au Conseil de l’Europe.

Prolongements de sillons jurisprudentiels

Lorsqu’il existe une jurisprudence bien établie de la Cour, la solution peut être apportée sur le fond par des arrêts de comités (CEDH, art. 28, 1b)), définitifs et si discrets qu’ils sont pratiquement invisibles. Il arrive aussi que des arrêts de chambre se prononcent sur des questions pourtant déjà à peu près clarifiées qu’il suffit de mentionner pour montrer que la Cour connaît ses propres classiques et qu’elle continue inlassablement à creuser quelques sillons. Dans ce fourre-tout conclusif on fera donc entrer l’arrêt Terna c/ Italie du 14 janvier (CEDH 14 janv. 2021, n° 21052/18) qui, au nom de la nécessité de maintenir les liens entre un mineur et ses parents a constaté une violation de l’article 8 en raison de la non-exécution du droit de visite d’une grand-mère sur sa petite-fille rom ; l’arrêt X. et Y. c/ Roumanie du 19 janvier (CEDH 19 janv. 2021, n° 2145/16 et n° 20607/16) affirmant une nouvelle fois que le refus de reconnaître un changement d’identité préalable sans passer par une intervention chirurgicale constituait une violation du droit au respect de la vie privée et l’arrêt Tokel c/ Turquie du 9 février (CEDH 9 févr. 2021, n° 23662/08) se prononçant sur un litige relatif à un tapis roulant destiné au séchage du thé qui confirme que la Cour européenne des droits de l’homme ne s’interdit pas des excursions en droit des propriétés intellectuelles.