L’abattage médiatique entourant la possible création d’un dossier coffre, la création du Parquet national anticriminalité organisée ou encore la mise en place des deux prisons de haute sécurité ont fait office d’arbre qui cachait une forêt d’égarement.
Là encore, la médiatisation de mesures fortes censées permettre de lutter contre le trafic de stupéfiants – dont certaines timidement censurées par le Conseil constitutionnel – ont éclipsé le débat portant sur l’extension de ces mesures à tous les justiciables, y compris ceux évoluant bien loin de la criminalité organisée.
Partant, depuis le mois de juin dernier, il n’est plus possible de transmettre des demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre recommandée avec accusé de réception), et ce même si l’avocat exerce hors du ressort de la juridiction saisie de l’affaire.
Ainsi, fort d’un archaïsme assumé, l’article 56 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a modifié l’article 148-6 du code de procédure pénale, circonscrivant cette possibilité aux seules demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire.
Bien que ce texte soit l’œuvre d’un « long » chemin parlementaire, l’étude de l’évolution législative de l’article 56 de la loi précitée est tout bonnement un voyage en absurdie.
À cet égard, il convient de dire que le Sénat semble avoir une lourde responsabilité dans cette régression législative dont on cherche encore la motivation, si ce n’est rendre gorge aux avocats pénalistes.
Lors des discussions parlementaires, les esprits les plus retors avaient déjà tenté d’imposer que la déclaration au greffe lors du dépôt d’une demande de mise en liberté doive être obligatoirement réalisée par un avocat du barreau local, introduisant ainsi le recours à l’avocat postulant en matière pénale.
On aurait pu se satisfaire de voir cette rédaction écartée, supprimée par un amendement qualifié de compromis. À tout seigneur, tout honneur, les parlementaires du Palais-Bourbon avaient repris la main en proposant une rédaction qui confirmait la fin de l’envoi des demandes de mise en liberté par lettres recommandées avec accusé de réception au profit d’un moyen numérique sécurisé.
Pourtant, un texte qui semblait être une avancée – même non réclamée – a fait l’objet d’une incision profonde au cours de la commission mixte paritaire, imposant le recours à la postulation en matière pénale pour de nombreux justiciables et conseils pénalistes, ces derniers exerçant rarement dans le ressort de leur seul tribunal judiciaire.
Dès lors, si, dans sa grande mansuétude, la rédaction finale du nouvel article 148-6 du code de procédure pénale offre la possibilité aux avocats pénalistes de parcourir des dizaines – voire centaines – de kilomètres pour déposer personnellement une demande de mise en liberté, dans les faits, nombreux d’entre nous n’aurons d’autres choix que de recourir à un confrère sur place.
Comme souvent, ces maux de tête semblaient avoir un remède : le Conseil constitutionnel. Toutefois, par un raisonnement étonnant, les Sages ont validé cet article, balayant d’un revers de main les critiques formulées par la saisine en estimant :
- d’une part, que le détenu n’était pas privé de la possibilité de demander sa remise en liberté par déclaration auprès du greffe pénitentiaire ;
- d’autre part, qu’il n’y avait pas de rupture d’égalité avec les personnes sous bracelet électronique ou sous contrôle judiciaire, lesquels se trouvent dans une situation objectivement différente.
Ainsi, l’article 148-6 du code de procédure pénale nouvellement modifié est entré en vigueur le 15 juin dernier, et cela à l’égard de l’ensemble des justiciables, trafiquants de stupéfiants ou non.
Or, cette ultime version qui marque un recul évident des droits de la défense se heurte, aussi et surtout, à de multiples problèmes théoriques comme pratiques.
Secrets professionnel et de l’instruction : atteinte pratique, faille éthique
Si les détenus provisoires disposent toujours de la possibilité de formuler une demande de mise en liberté auprès du greffe pénitentiaire, celle-ci se heurte à la réalité de leur situation carcérale.
En premier lieu, le formulaire remis à ces derniers les contraint bien souvent à déposer une demande plus que sommaire, peu motivée, rarement étayée par des pièces complémentaires, conduisant alors – sauf miracle procédural – à un rejet pur et simple de la demande.
Puisque ces derniers ont les plus grandes difficultés à entrer en possession de leurs pièces justificatives, ils s’en remettent pour cela, bien souvent, à leurs avocats qui feront le lien avec la famille et l’éventuel employeur.
En second lieu, les détenus n’ont pas un accès libre à la copie de leur dossier pénal. Or, l’existence de garanties de représentation n’est qu’un critère parmi les sept visés par l’article 144 du code de procédure pénale et les six autres ne sauraient être efficacement discutés sans accès aux éléments de l’instruction.
Ainsi, lorsque le Conseil constitutionnel soutient que le prévenu n’est pas privé du droit de demander sa remise en liberté, c’est à se demander si les Sages se sont intéressés aux conditions réelles d’exercice de ce droit derrière les murs.
C’est pourquoi, en pratique, les prévenus se tournent vers leur avocat. Or, la nouvelle rédaction de l’article 148-6 vient limiter – de facto – cette possibilité, soulevant ainsi des interrogations quant au respect du secret professionnel et du secret de l’instruction, à défaut de pouvoir envoyer une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception.
Alors qu’en cas de fuite d’une information protégée par le secret, les avocats sont en première ligne des soupçons, voici que le législateur nous contraint de remettre entre les mains d’un confrère non désigné dans la procédure, des demandes de mise en liberté dans lesquelles figurent de nombreuses informations, tant sur notre client que sur la procédure dont il fait l’objet.
La nouvelle rédaction de l’article 148-6 risque alors de confronter les avocats à une impasse éthique et juridique, particulièrement criante dans les barreaux à taille réduite.
En pratique, l’avocat désigné devra, pour permettre à son client de déposer une demande de remise en liberté utilement motivée, transmettre à un confrère un acte couvert par le secret.
Quant au postulant, appelé pour un simple dépôt, celui-ci serait malgré lui en possession d’éléments d’un dossier dans lequel il pourrait intervenir quelques semaines plus tard en défense d’un autre prévenu, voire pour une partie civile. Pourrait-on l’accuser d’avoir eu accès, au préalable, à des éléments du dossier ?
Certains magistrats se gêneront-ils alors de jeter le voile du doute sur la sincérité des déclarations de son client ?
Les conséquences pénales du secret partagé sont loin d’être théoriques et ont d’ores et déjà pu conduire à la mise en cause de certains confrères et/ou à leur condamnation.
Ainsi, alors que la loi impose le respect absolu du secret professionnel et du secret de l’instruction, celle-ci génère désormais des situations où les violer de façon pratique devient quasiment inévitable.
De manière plus périphérique, se posera également la question des avocats acceptant d’intervenir à l’aide juridictionnelle dans ces dossiers, dont le statut est d’ores et déjà ultra-précaire compte tenu de la modeste valorisation de l’unité de valeur et des modalités de règlements.
Dans ces conditions, que faire lorsque le détenu provisoire n’aura ni les moyens de faire appel à un postulant, ni de financer un déplacement de son conseil ? Faudra-t-il encore compter sur notre bien utile conscience professionnelle et solidaire pour compenser les limites pratiques et financières du dispositif ?
Tant de questions que la commission mixte paritaire a relégué au rang d’accessoire, sans doute en quelques instants, se focalisant indéniablement sur les mesures « phares » de ce monstre législatif…
Du filtrage au brouillage, la demande de mise en liberté privée de son sens
On ne peut s’empêcher de penser que la réforme des modalités de déclaration au greffe était également motivée par la volonté de réduire le nombre de demandes de mise en liberté déposées par les détenus ou leurs conseils, et ainsi désengorger les cabinets des juges.
Si tant est que la réforme ne produise pas l’effet inverse, elle aura au moins pour conséquence de n’en avoir aucune. Entravés dans la possibilité de passer par leur conseil pour déposer une demande de mise en liberté, les prévenus continueront d’en déposer, mais cette fois-ci directement auprès du greffe pénitentiaire.
Or, à défaut de voir la quantité de demande inchangée, la qualité de l’exposé et des motivations en prendra un coup, compte tenu des considérations précédemment évoquées.
Par ailleurs, c’est bien méconnaître le rôle de l’avocat que de penser que nous nous contentons de relayer automatiquement les demandes de nos clients, lorsqu’ils le souhaitent et parce que la loi nous le permettrait aisément, par le moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans la pratique, au contraire, nous sommes souvent amenés à conseiller d’attendre, au moins le temps de rassembler les éléments nécessaires à un projet de sortie cohérent et crédible, ou d’accorder notre stratégie au calendrier procédural, afin d’éviter des dépôts prématurés ou peu opportuns. Notre rôle consiste alors précisément à inscrire ces démarches dans un cadre réfléchi, rôle discrètement mis de côté par la réforme, qui privilégie désormais la logique de la gestion des flux à l’exercice utile des droits de la défense.
Quoi qu’il en soit, cet exercice et notre mandat conduiront toujours à développer de nouveaux moyens pour faire valoir une argumentation cohérente, fût-ce par l’envoi d’observations complémentaires, quand bien même certains magistrats comme le législateur ne voudraient définitivement plus nous entendre.
À l’ère du numérique, retour au tampon humide
En supprimant la possibilité de l’avocat exerçant hors du ressort de déposer une demande de mise en liberté par voie postale, le législateur a opéré un inquiétant retour en arrière, à rebours des précédentes réformes législatives.
À titre d’exemple, depuis 1993, l’article 81 du code de procédure pénale, dont l’avant-dernier alinéa régit les modalités de dépôt de certaines demandes dans le cadre de l’instruction, prévoyait que la déclaration au greffier puisse être faite par lettre recommandée avec accusé de réception « lorsque le demandeur ou son avocat ne résid[ait] pas dans le ressort de la juridiction compétente ».
Satisfaisant enfin l’objet affiché de clarification et de simplification des procédures, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a purement supprimé la condition afférente au ressort du conseil, et prévoit désormais que la déclaration au greffier puisse « également être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception », pour quelque avocat que ce soit.
Parallèlement, au cours des dernières années, les réformes successives n’ont pas manqué d’étoffer l’article D. 591 du code de procédure pénale, en généralisant le recours au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) pour la transmission de divers demandes, actes et observations, y compris dans le cadre de l’instruction.
Le législateur tenait donc là une belle occasion de poursuivre l’indispensable modernisation numérique de la procédure pénale. Il avait d’ailleurs été sérieusement envisagé d’ouvrir la possibilité de procéder au dépôt d’une demande de mise en liberté par « un moyen de télécommunication sécurisé », autrement dit par RPVA, aux termes du texte issu des débats devant l’Assemblée nationale qui était présenté à la commission mixte paritaire.
Malheureusement, cet embryon de modernité a été purement et simplement supprimé, au bénéfice d’un retour à la case greffe et dépôt papier. Cet étonnant refus de recourir au numérique confine à l’anachronisme, si ce n’est que la dématérialisation n’avait sans doute rien de suffisamment autoritaire ni de symboliquement sécuritaire pour s’accorder à la tonalité générale du texte qui n’est pas parvenu, pour sa part, à sortir du piège de la répression.
Une réforme à durée déterminée ?
Ainsi, l’État de droit est sommé de flirter avec une énième réforme, fruit d’une forme de bingo entre des dispositions sacrifiées ou ajoutées sur l’autel d’accords politiques boutiquiers émanant de tous les bords confondus.
Las d’entendre les bavardages quotidiens du personnel politique, il échappe aux citoyens « profanes » cette face hideuse de la politique que représente le remaniement permanent de notre arsenal répressif.
Dès lors, comment ne pas souscrire pleinement aux mots de notre confrère devenu immortel, François Sureau, rappelant que dans notre pays « chaque nouveau gouvernement ou presque, non content de réformer le code pénal tous les dix-huit mois, prétend améliorer la Déclaration des droits ».
Nul doute que lors du prochain examen d’un texte répressif quelconque, l’occasion se présentera de modifier, une fois de plus, l’article 148-6 du code de procédure pénale qui ne souffrait pourtant d’aucun besoin. Alors, espérons que cette « évolution » ne prenne pas cinq longues années pour disparaître, comme ce fut le cas de l’inénarrable déclaration d’intention.




