- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Biens - Propriété
- > Contrats et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personnes
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Successions - Libéralités
- > Sûretés
- > Voies d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article
Ambiguïté d’une demande de mise en liberté
Ambiguïté d’une demande de mise en liberté
Pour être recevable, une demande de mise en liberté doit être dépourvue d’ambiguïté : le seul visa des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale, sur une requête de plus de 80 pages dénonçant des conditions indignes de détention, ne suffit pas au regard des exigences de l’article 148-6 du même code.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 29 septembre 2025
Mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants et blanchiment, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, un individu a été placé en détention provisoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) adressée au greffe de la cour d’appel, son avocat a déclaré des écritures qui ont été enregistrées le 18 avril 2025. Il y dénonçait essentiellement l’indignité des conditions de détention de son client, tout en visant brièvement les articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale.
À réception du courrier LRAR, le greffe de la cour d’appel a transmis les écritures au juge d’instruction, lequel a aussitôt saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) de la « transmission d’une requête portant sur les conditions indignes de détention d’une personne en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel (C. pr. pén., art. 803-8) ». Ce magistrat a rapidement déclaré la requête irrecevable, dès lors qu’elle ne répondait pas aux exigences fixées par l’article R. 249-19 du code de procédure pénale.
Par courriel du 16 mai 2025, l’avocat de la défense a signalé au greffe de la chambre de l’instruction qu’il considérait que son client était détenu arbitrairement, dès lors que cette juridiction n’avait pas répondu, dans le délai imparti par la loi, à la demande de mise en liberté qu’il assurait avoir formée, par saisine directe, au terme de son courrier initial. Le courriel précité a lui-même été enregistré par le greffe comme une demande de mise en liberté, que la chambre de l’instruction a finalement déclaré irrecevable pour avoir été faite par simple message RPVA.
Devant la Cour de cassation, la défense a notamment soutenu que la chambre de l’instruction avait dénaturé les pièces de la procédure, tout en méconnaissant l’étendue de sa saisine : il s’agissait spécialement de déterminer si le courrier déclaré le 18 avril constituait bien une demande de mise en liberté à laquelle la juridiction d’instruction n’aurait donc pas répondu en temps utile.
La « clarté » comme critère de recevabilité d’une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception
Pour rappel, les dispositions applicables autorisaient dans leur rédaction alors en vigueur : d’une part, l’envoi d’une demande de mise en liberté, à titre dérogatoire, au moyen d’une LRAR dès lors que le demandeur ou son avocat ne résidait pas dans le ressort de la juridiction compétente (C. pr. pén., art. 148-6) ; d’autre part, la faculté de saisir directement la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de quatre mois depuis la dernière comparution devant le juge d’instruction (C. pr. pén., art. 148-4), auquel cas la juridiction devait statuer dans un délai de vingt jours sur la demande de mise en liberté dont elle se trouvait saisie (C. pr. pén., art. 148-4 et 148, al. 5).
Au cas de l’espèce, la défense a précisément soutenu avoir formé une demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l’instruction. Long de plus de 80 pages, son courrier développait essentiellement des arguments relatifs aux conditions de détention indignes, en ne visant les articles 144 (critères de détention provisoire) et 148-4 (saisine directe de la chambre de l’instruction) qu’en première et dernière page, sans que le corps de la requête ne formule expressément une demande d’élargissement. Après avoir énoncé que « pour être régulière, une demande de mise en liberté doit être dépourvue d’ambiguïté », la chambre criminelle juge que la requête de la défense procédait d’une ambivalence fautive. Pour n’avoir pas clairement exprimé ses prétentions, le requérant voyait sa demande de mise en liberté considérée comme irrecevable, au sens de l’article 148-6 du code de procédure pénale.
Cette exigence de clarté a déjà été formulée par le passé : un courrier équivoque, qui n’avait pas clairement annoncé son objet, avait déjà pu être désapprouvé par la Cour (Crim. 23 janv. 2013, n° 12-86.986, Dalloz actualité, 18 févr. 2013, obs. L....
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 19 octobre au 2 novembre 2026
-
[PODCAST] Cold cases : les services d’enquête à l’e-carrefour de la scène de crime
-
La loi casseur-payeur se fait déborder
-
Panorama rapide de l’actualité « Compliance » des semaines du 12 au 26 octobre 2026
-
Extraction des données d’un téléphone : le contrôle préalable consacré, la nullité conditionnée
-
Justice : les fragilités derrière la hausse du budget
-
L’Edito de la semaine - Liberté de manifester, sur autorisation
-
Pratiques anticoncurrentielles : la pénalisation des personnes morales à l’épreuve du droit
-
Affaire Estelle Mouzin : irrecevabilité du recours du père devant la CEDH pour perte de la qualité de victime
-
Prescription des sanctions de l’abus du droit d’ester en justice en matière de presse




