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Article
QPC : composition de la chambre de l’instruction à la suite d’un référé-liberté
QPC : composition de la chambre de l’instruction à la suite d’un référé-liberté
L’exercice des pouvoirs conférés par l’article 187-1 du code de procédure pénale n’interdit pas au magistrat ayant connu du référé-liberté de participer à la décision collégiale de la chambre de l’instruction à laquelle l’affaire a été renvoyée, sauf s’il a, ce faisant, pris position sur le bien-fondé de l’appel.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 10 octobre 2025
Dans le cadre d’une information ouverte des chefs, notamment d’importation en bande organisée de produits stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l’article 187-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 (Crim. 24 juin 2025, n° 25-82.874, inédit), ainsi formulée :
« Les dispositions de l’article 187-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’interdisent pas au magistrat qui, saisi d’une demande de référé-liberté, n’a pas estimé que les conditions prévues par l’article 144 n’étaient pas remplies et a renvoyé l’examen de l’affaire à la chambre de l’instruction, de faire partie de la composition de cette juridiction chargée d’examiner l’appel au fond, méconnaissent-elles le principe d’impartialité posé par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
Non sans susciter une certaine perplexité, le texte est déclaré conforme à la Constitution, sous cette réserve que le magistrat ayant eu à connaître du référé-liberté ne saurait ensuite participer à la décision de la chambre de l’instruction, lorsque, excédant son office, il a pris position sur le bien-fondé de l’appel.
Quelques repères historiques
Pour mémoire, le mécanisme du « référé-liberté » a été introduit à une époque où le pouvoir d’incarcérer était encore placé entre les mains du magistrat instructeur. Après plusieurs tentatives de réformes infructueuses, il s’agissait d’instituer une garantie contre les détentions abusives en demandant au président de la chambre d’accusation de déclarer suspensif l’appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire (Loi n° 93-1013 du 24 août 1993, art. 12).
Déjà à l’époque, certains parlementaires s’étaient émus de ce que la chambre d’accusation puisse se prononcer sur l’appel peu après que son président a connu du référé-liberté. Pour valider le dispositif, le Conseil constitutionnel avait toutefois retenu que les deux procédures avaient des objets distincts, dès lors « qu’il ne [revenait] au président de la chambre d’accusation que de déterminer si la détention [n’était] manifestement pas nécessaire alors qu’il [incombait] à la chambre d’accusation d’apprécier la légalité des conditions d’application de l’article 144 du code de procédure pénale » (Cons. const. 11 août 1993, n° 93-326 DC).
Puis, à l’occasion d’une loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, l’objet du recours a été modifié en une forme « d’examen immédiat de l’appel », le magistrat se voyant alors « confier le même pouvoir que la chambre de l’instruction puisqu’il peut décider la mise en liberté si les conditions prévues par ce texte ne sont plus réunies » (F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, n° 2792).
Créé par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence et aux droits des victimes, le juge des libertés et de la détention (JLD) s’est ensuite vu confier une mission de contrôle de la détention provisoire. Si les débats parlementaires laissent entendre qu’à cette occasion une refonte du référé-liberté (en un système d’appel à très bref délai devant la chambre d’accusation) avait été envisagée, force est de constater que le législateur a choisi de maintenir le dispositif et de le compléter par la possibilité de demander qu’il soit examiné par une formation collégiale (C. pr. pén., art. 187-2).
Le cadre actuel du « référé-liberté »
Dans sa version applicable au litige, l’article 187-1 est donc un mécanisme facultatif, autorisant la personne mise en examen, lorsqu’elle forme appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, à demander, sous certaines conditions, au président de la chambre de l’instruction ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace, d’examiner immédiatement son appel, sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction.
À l’appui de sa demande, la défense peut joindre des observations écrites et/ou solliciter d’être entendue au cours d’une audience de cabinet, à laquelle la personne détenue n’assiste pas (C. pr. pén., art. 187-1, al. 1 et 2 ; v. égal., J.-CI. Pr. pén., v° Appel des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, par J. Dumont, V. Georget et A. Bonnet, fasc. 20, § 106). Le magistrat doit alors statuer sous trois jours ouvrables au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le dépassement de ce délai n’est toutefois accompagné d’aucune sanction (Crim. 16 janv. 2013, n° 12-86.856 P,
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