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La reconnaissance mutuelle, mais pas n’importe comment !

Dans deux arrêts rendus les 4 et 11 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte un éclairage sur l’articulation de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen avec la décision-cadre 2008/909/JAI relative à la reconnaissance entre États membres des jugements prononçant des peines privatives de liberté.

Dans une première espèce (CJUE 4 sept. 2025, C.J., aff. C-305/22, ci-après « le premier arrêt »), une peine d’emprisonnement est prononcée à l’encontre d’un individu par la cour d’appel de Bucarest, qui émet un mandat d’arrêt européen (MAE) en vue de l’exécution de cette peine sur le territoire roumain. Le condamné, qui réside en Italie, y est arrêté peu de temps après, ce dont l’autorité d’émission est informée par le ministère de la Justice italien, qui lui demande la transmission du MAE. À cette occasion, la juridiction bucarestoise informe l’autorité judiciaire italienne qu’en cas de refus, par celle-ci, d’exécuter le MAE, elle s’opposerait à ce que le jugement roumain soit reconnu en Italie et à ce que la peine correspondante y soit exécutée. Ignorant superbement cette réserve, la Cour d’appel de Rome refuse l’exécution du MAE, reconnaît le jugement et ordonne l’exécution de la condamnation roumaine sur le territoire italien en vue d’accroître les chances de réinsertion sociale du condamné. La décision de reconnaissance du jugement est communiquée aux autorités roumaines, qui sont informées de ce que le condamné fait l’objet d’un mandat d’exécution sous forme d’assignation à résidence avec sursis concomitant. Maintenant leur désaccord, les autorités roumaines indiquent aux autorités italiennes qu’elles conservent le droit d’exécuter le jugement de condamnation prononcé à Bucarest tant qu’elles ne seront pas informées du début de l’exécution de sa peine d’emprisonnement par le condamné, et que le MAE précédemment émis reste en vigueur. En vue de statuer sur une opposition à l’exécution du jugement formée par sa deuxième chambre pénale, la Cour d’appel de Bucarest décide de surseoir à statuer pour saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.

Dans une seconde affaire (CJUE 11 sept. 2025, YX, aff. C-215/24, ci-après « le second arrêt »), un MAE est transmis à l’autorité judiciaire espagnole par le Tribunal d’arrondissement de Porto, visant un individu condamné par cette juridiction à une peine de jours-amende dont le solde est resté impayé. L’intéressé ayant transféré sa résidence en Espagne, l’autorité d’exécution refuse, pour les mêmes motifs que dans l’espèce précédente, la remise de l’individu aux autorités portugaises, déclare reconnaître le jugement portuan et ordonne l’exécution de la peine correspondante sur le territoire espagnol. Celle-ci est, par la suite, suspendue pendant une période de deux ans par le Tribunal pénal de Madrid, conformément au droit national. À la demande du ministère public portugais, le Tribunal d’arrondissement de Porto saisit la Cour de justice à titre préjudiciel.

Ces deux espèces, comparables dans leur déroulement, soulèvent la question de l’articulation des dispositions de deux décisions-cadres, consacrées à des mécanismes distincts mais qui poursuivent, dans les cas qui les mobilisent conjointement, des objectifs comparables.

La prise en charge, par l’État d’exécution, de la peine prononcée par l’État d’émission

Par souci d’efficacité et de rupture avec les rigueurs et les aléas de la procédure d’extradition, la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remises entre États membres (ci-après, « la décision-cadre 2002/584 ») érige en tant que principe, en son article 1er, l’exécution de tout MAE sur la base du principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe ne tolère aucune autre exception que celles, obligatoires, prévues en son article 3, et celles, facultatives, énumérées en ses articles 4 et 4 bis. Parmi ces dernières, qui sont d’interprétation stricte (CJUE 6 juin 2023, O.G., aff. C-700/21, pt 33, Dalloz actualité, 27 juin 2023, obs. T. Besse ; AJDA 2023. 1542, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 1120 ), l’article 4, point 6 de la décision-cadre 2002/584 prévoit...

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