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La réitération d’enchères n’empêche pas la surenchère

La circonstance que l’article R. 322-71 du code des procédures civiles d’exécution ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constitue pas une exclusion de la faculté de surenchérir.

par Valérie Avena-Robardetle 18 janvier 2016

Aucune disposition n’exclut la faculté de surenchérir après la réitération de la vente, appelée autrefois « revente sur folle enchère ».

Si l’adjudicataire ne paie pas le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, l’immeuble sera remis en vente en application de l’article R. 322-66 du code des procédures d’exécution. En l’espèce, cela s’est produit deux fois… Le cas échéant, le jour de l’audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R....

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