Dans une résolution d’octobre 2025, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) reconnaît « le potentiel de transformation » de l’IA dans la gestion des migrations. Utilisée de manière « responsable et éthique », l’IA peut, d’après cette résolution, « améliorer l’efficacité et l’accessibilité » des services pour les personnes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile notamment en améliorant le cadre de « la surveillance des frontières [!], du traitement des visas, de l’identification biométrique, du traitement automatique du langage naturel et l’aide à l’intégration », et même « contribuer à sauver des vies » en aidant aux opérations de recherche et de sauvetage en mer. L’IA peut aussi fournir « des informations multilingues et accessibles » aux personnes migrantes et « favoriser leur intégration en facilitant l’apprentissage des langues, l’éducation et l’accès au marché du travail ». Néanmoins, l’APCE estime que cette utilisation doit se faire en respectant le principe de transparence, les droits fondamentaux et en prévenant la reproduction de préjugés, les stéréotypes, les biais ou encore les discriminations.
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (AI Act ou RIA) classe même certains systèmes d’intelligence artificielle (SIA) utilisés dans les domaines de l’immigration comme étant à « haut risque » (ce qui suppose de prendre davantage de précautions pour les mettre en œuvre). Ces systèmes touchent en effet des personnes migrantes qui « se trouvent souvent dans une situation particulièrement vulnérable » et qui sont « tributaires du résultat des actions des autorités publiques compétentes » (consid. 60). En outre, les personnes migrantes sont particulièrement exposées aux risques liés à l’IA, et notamment, comme cela vient d’être mentionné, la reproduction de biais et stéréotypes, le risque de discriminations ou encore les réponses fausses ou trompeuses générées par l’IA générative (les fameuses « hallucinations »). Les droits fondamentaux en jeu sont particulièrement importants, à savoir non seulement, d’une manière générale, les droits à la protection de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la bonne administration, au procès équitable et à la libre circulation, mais, plus spécifiquement pour les non-nationaux, les droits à la non-discrimination, à la protection contre les atteintes à la vie, à la dignité (principalement la prohibition de la torture et les traitements inhumains et dégradants), le droit d’asile, la prohibition contre les expulsions collectives ou encore la protection par ricochet (ou le principe de non-refoulement pour les réfugiés).
Le droit des étrangers apparaît en effet comme étant un des domaines dans lequel les gouvernements occidentaux envisagent le plus de développer de nouveaux systèmes d’IA. Leur usage est envisagé aussi bien pour surveiller les frontières, gérer les procédures d’asile, de visas ou d’autorisation d’entrée, d’immigration, d’intégration, d’accès à la nationalité, de délivrance ou de vérification de l’état civil mais aussi pour opérer des contrôles d’identité, faciliter les interpellations d’étrangers, les éloignements ou encore aider à la gestion du contentieux généré par ces activités.
Cette question de l’utilisation de SIA dans les procédures d’immigration est récemment apparue dans le débat public français à la suite d’un article de Médiapart du 30 avril dernier qui faisait état du développement depuis deux ans à titre expérimental, par la « fabrique numérique », du ministère de l’Intérieur d’un « assistant IA ». Nommé Astrée, cet outil IA vise à « automatiser, sécuriser et optimiser la gestion de ces contentieux » de « masse et sériel », principalement le contentieux des étrangers.
Mais comme nous l’avons fait valoir dans une récente tribune, cet outil IA n’est « que la phase émergée d’un iceberg numérique » (S. Slama, Astrée, l’IA du ministère de l’Intérieur pour les procédures d’immigration, n’est que la phase émergée d’un iceberg, Le Monde, 31 mai 2026). Non seulement il est (plus que) probable qu’à court ou moyen terme l’utilisation de l’IA se généralise en France dans la gestion du contentieux des étrangers. Mais surtout les États occidentaux font une utilisation croissante de systèmes d’IA dans les procédures d’immigration, au risque d’une déshumanisation accrue.
Une généralisation probable de l’utilisation de l’IA dans la gestion des contentieux des étrangers
Selon le dernier rapport d’activité du Conseil d’État sur les juridictions administratives (p. 45), le contentieux des étrangers représentait, en 2025, près de la moitié du contentieux administratif général (TA, 46,1 % avec 154 391 affaires ; CAA, 55,2 % avec 17 842 affaires). À ces 170 000 requêtes devant les juridictions administratives générales il faut ajouter les 60 065 recours enregistrés en 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) mais aussi, devant le juge judiciaire, les 46 534 ordonnances rendues dans le cadre du maintien en rétention administrative (soit 25 % du contentieux du contrôle des mesures privatives de liberté en 2024 selon les chiffres clefs de la Justice 2025) ou encore les 13 554 ordonnances et jugements de placement concernant des mineurs non accompagnés (Mission nationale mineurs non accompagnés, Rapport annuel d’activité 2024, p. 11). Au total, le contentieux des étrangers génère donc plus de 290 000 requêtes par an…
On connaît les motifs de l’explosion de ce contentieux. Depuis l’entrée en vigueur de la directive « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la France est le pays européen qui a le plus massifié le nombre de décisions de retour, en passant de 83 440 obligations de quitter le territoire français (OQTF) en 2011 à 128 740 en 2024, sans parvenir à faire sensiblement évoluer le nombre de décisions exécutées (13 360 en 2011 à 14 670 en 2024). Elle produit pourtant deux fois plus de décisions de retour que l’Allemagne par exemple (57 075 en 2024 selon Eurostat).
En outre, les dysfonctionnements graves affectant l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) – comme l’a constaté le 5 mai le Conseil d’État dans son arrêt d’assemblée (A. Laurent, Quand les défaillances d’un service public en ligne mettent en péril les droits des étrangers : le recadrage du Conseil d’État à propos de l’ANEF, Dalloz actualité, 3 juin 2026) – ou l’absence de mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour prendre des rendez-vous ou déposer des demandes en préfecture, comme l’a encore constaté le Tribunal administratif de Grenoble pour la préfecture de l’Isère en octobre 2025, aboutissent à un afflux de référés, particulièrement de référés mesure-utile (environ 40 % des référés d’urgence avec plus de 20 000 requêtes). À n’en pas douter, le contentieux des étrangers représente une part substantielle des 64 554 référés d’urgence enregistrés devant les tribunaux administratifs en 2025.
Or, comme l’a constaté la Cour des comptes en 2024 dans un rapport sur « La politique de lutte contre l’immigration irrégulière » (p. 64), compte tenu de « l’explosion » du contentieux des étrangers, les « préfectures […] peinent à assurer la défense contentieuse de leurs décisions ». Si les effectifs affectés à ce contentieux sont passés de 210 équivalents temps plein (ETP) travaillé en 2013 à 338 en 2022, cette augmentation de 61 % depuis dix ans a été « inférieure à la croissance des recours ». L’externalisation de la défense de l’État dans ces contentieux à des cabinets d’avocats coûte également cher à l’État (559 000 € par an) et « a conduit à dégrader sa qualité : les mémoires en défense sont stéréotypés, les avocats représentent rarement l’État aux audiences et les taux de succès ont décru nettement » (ibid.).
Alors que nombre de ces contentieux seraient « évitables », selon l’appellation retenue par un syndicat de magistrats administratifs, et, qu’en tout état de cause, l’État pourrait chercher à renforcer les moyens humains et les compétences juridiques des agents de préfecture pour diminuer le nombre d’illégalités ; le ministère de l’Intérieur a préféré investir l’argent public dans la – malnommée – Astrée (la déesse de la Justice !) en développant cet outil IA.
Or, comme le note Julia Castro John, cet outil « ne traite pas les causes du contentieux de masse, mais seulement sa gestion. L’efficacité ne consiste pas à automatiser la défense d’un désordre administratif, mais à cesser de le produire ». En outre, dans la mesure où le coût et l’analyse de risque de ce SIA n’ont pas été rendus publics par le ministère, au mépris du principe de transparence, il est difficile d’évaluer le rapport bénéfice/risque pour les administrés étrangers du déploiement, même à titre expérimental, dans certaines préfectures (Seine-Saint-Denis, Bouches-du-Rhône et Ille-et-Vilaine) d’Astrée (v. J. John Castro, Recourir à l’IA dans le traitement du contentieux des étrangers se ferait au détriment d’une véritable prise en considération des droits en jeu, Le Monde, 20 mai 2026).
Quoi qu’il en soit, l’utilisation d’un tel outil par les agents de préfecture, même s’il renforce leur productivité, ne pourra qu’accentuer le caractère stéréotypé et formaté des mémoires en réponse de l’administration. Car ces IA génératives sont nécessairement entraînées sur des données existantes, probablement un ensemble de matériaux constitué de précédents mémoires en défense de l’administration préfectorale dans des dossiers d’étrangers, en particulier dans le contentieux des OQTF, et des décisions rendues par les juridictions administratives dans ces contentieux. Or ces matériaux sont caractérisés par des décisions négatives, cherchant souvent par des argumentaires stéréotypés, à ne pas reconnaître de droit au séjour aux requérants étrangers et à nier la violation de leurs droits fondamentaux. Un tel outil ne pourra donc que renforcer les biais déjà présents dans les données d’entraînement en les reproduisant, en les amplifiant et en produisant des discriminations. Et même si Astrée n’est censé être qu’un assistant, l’opérateur humain aura tendance à les valider et à les reprendre à son compte, eu égard aux obligations de productivité et du manque de connaissances juridiques et techniques nécessaires pour repérer ces biais reproduits par le SIA. Dans les facultés de droit, on constate chaque jour que les étudiants – qui ont désormais pris le pli d’utiliser des systèmes d’IA générative – ont de moins en moins de compétences ou de capacité à s’en distancier puisqu’ils sont enfermés dans un biais cognitif (v. pour lutter contre ce phénomène, le projet TEDIA de G. Vial et R. Rambaud).
Il n’est toutefois guère étonnant que l’administration cherche à doter ses agents de ce type d’outils. Non seulement elle est confrontée à ce contentieux de masse mais en outre les requêtes, sont, elles-aussi, de plus en plus souvent élaborées, par les administrés étrangers ou leurs avocats, avec l’assistance d’IA génératives, généralistes ou spécialisés dans l’IA juridique (Legaltech). Ces écritures sont facilement identifiables car elles contiennent fréquemment des « hallucinations » (comme des références jurisprudentielles imaginaires) faisant fulminer une certaine juriste clermontoise (G. Thierry, Ces juristes qui s’exaspèrent d’une mauvaise utilisation de l’IA générative, Dalloz actualité, 15 janv. 2026). Cela peut d’ailleurs susciter le mécontentement légitime des magistrats, à l’image de cette récente décision du Tribunal administratif de Grenoble n° 2410230 du 4 juin 2026 qui a infligé au requérant 200 € d’amende pour recours abusif en raison d’« une requête lapidaire et un mémoire de plus de 300 pages, manifestement généré à l’appui de l’intelligence artificielle et citant des textes inapplicables et des décisions juridictionnelles inexistantes ».
Ce phénomène d’utilisation de l’IA pour élaborer des requêtes prend une telle ampleur que la Cour de cassation a rappelé, dans un rapport d’avril 2025, l’importance d’une utilisation de l’IA « restant sous supervision humaine, sobre et respectueuse des droits fondamentaux » et, en octobre 2025, elle a diffusé un guide de vigilance déontologique réalisé par le Conseil consultatif conjoint de déontologie de la relation magistrats-avocats. Depuis septembre 2024, le Conseil national des barreaux (CNB) s’est également doté d’un guide pratique de l’utilisation des outils d’intelligence artificielle générative (v. aussi la version de mars 2026). En décembre 2005, le Conseil d’État a lui aussi rendu publique une charte d’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de la juridiction administrative, reposant sur les principes : de transparence ; de l’exclusivité de la décision humaine sur les décisions rendues (« l’IA est un outil qui jamais ne décide ») ; de la conservation de l’autonomie de décision, notamment vis-à-vis des biais de l’IA, de la vérification humaine systématique sur ces SIA ; de la capacité à assumer le contenu généré par l’IA lorsqu’une décision la reprend à son compte mais aussi la prise en compte de l’impact environnemental et le respect des droits fondamentaux. Notamment l’utilisation des chatbots accessibles en ligne pose des enjeux en termes de protection des données personnelles et de respect du secret professionnel. Pour le Conseil d’État, « aucun document couvert par un secret ne doit être versé dans un SIA externe » (v. L. Cluzel-Métayer, Adoption d’une charte d’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de la juridiction administrative : un cadre préventif pour un usage raisonné, Dalloz actualité, 11 févr. 2026). Aussi louables soient-elles, ces exigences, qui visent à prévenir un (mauvais) remake bureaucratique français de Reconnu coupable (Mercy), apparaissent largement illusoires puisqu’il faudrait déployer des ressources humaines considérables pour vérifier la fiabilité des données produites par l’IA – ce qui est improbable puisque le recours à l’IA vise précisément à faire des gains de productivité en se passant d’embauche d’êtres humains supplémentaires.
Malgré cette prise de conscience, les fidèles des billets de Frédéric Rolin sur Dalloz étudiant (F. Rolin, Le tribunal du stationnement payant, modèle de la juridiction administrative du futur ?, Dalloz étudiant, 11 mai 2026) savent déjà que, selon un rapport du député Warsmann du 3 novembre 2025, le Conseil d’État développe, lui-même, un projet d’IA au sein du tribunal du stationnement payant (TSP), pour un coût de 350 000 €, afin d’« accélérer le traitement des dossiers au stade de leur instruction » notamment par « la reconnaissance automatique des moyens et des conclusions des requérants, ce qui permettra une automatisation partielle de la préparation des décisions ». Il est vrai que le TSP a enregistré, en 2025, pas moins de 227 000 requêtes et a un stock de 368 488 affaires en instance.
Dans le même sens, le 12 mai 2026, le ministère de la Justice a annoncé le déploiement dans les juridictions auprès de ses agents de « Mon Assistant Justice », outil interne d’IA générative, « offrant des fonctions de rédaction, synthèse, traduction et idéation » (G. Thierry, Ces outils d’IA basiques qu’attendent toujours les agents du ministère de la Justice, Dalloz actualité, 17 juin 2026).
À n’en pas douter, si ces expériences s’avèrent concluantes, elles feront tache d’huile et le contentieux administratif des étrangers, comme celui du droit au logement opposable (DALO), seront, dans un futur proche, eux-aussi, traités avec l’assistance de SIA. On ne devrait donc pas tarder à voir des IA aider les magistrats à rendre des décisions afin de traiter des requêtes élaborées par les requérants ou leurs avocats par des IA et avec des mémoires en défense eux-aussi produits grâce à l’IA. Mais là n’est pas le plus inquiétant. Les États font d’ores et déjà une utilisation croissante de l’IA dans les procédures d’asile et d’immigration. Cette évolution paraît même, dans le contexte actuel, inéluctable.
Une utilisation croissante et inéluctable des systèmes d’IA dans les procédures d’asile et d’immigration
En 2013, la Commission européenne a initié un « programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) » appelé « Horizon 2020 ». Dans ce cadre, ont été financés plusieurs programmes visant à déployer des « Frontières intelligentes » (Smart borders). Il peut s’agir aussi bien de systèmes d’IA, utilisant les réseaux sociaux et les consultations des moteurs de recherche (google analytics), pour « prédire » les flux migratoires vers l’Europe à des fins humanitaires (Itflows, pour un montant de 4,8 M€) mais qui pourrait faire l’objet d’usages sécuritaires par Frontex ou par les garde-côtes et gardes-frontière des États membres (v. S. Slama, Les (mauvais) augures migratoires, Plein droit, 2024.19). Il peut aussi s’agir de développer des agents virtuels d’analyse des expressions faciales afin de permettre à un garde-frontière de déterminer si les personnes contrôlées dans un aéroport disent la vérité – comme cela a été expérimenté par la Hongrie, la Lettonie et la Grèce (Intelligent Portable Border Control System – iBorderCtrl pour un montant de 4,5 M€). Mais ce n’est pas tout, dans le cadre d’un « pack CORDIS » (Service communautaire d’information sur la recherche et le développement), six autres projets ont été financés visant à renforcer, par des instruments d’IA, la « lutte contre le trafic des migrants » dans une approche multidimensionnelle et aider à la détection et aux sauvetages en mer.
Mais les systèmes d’IA déployés par plusieurs pays occidentaux (États-Unis avec StateChat, Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Canada, etc.) sont de plus en plus fréquents : outils d’analyse et de détection de faux documents dans les procédures de visa, d’aide à la détermination de l’âge de mineurs non accompagnés, de gestion des documents d’état civil des bénéficiaires d’une protection internationale (comme c’est déjà le cas en France avec Civil.ia), des logiciels d’analyse vocale visant à déterminer la langue du demandeur d’asile pour faciliter le choix de l’interprète ou pour faire office d’interprétariat. Il peut s’agir également de lunettes connectées permettant aux policiers de l’immigration (U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) d’identifier les personnes contrôlées grâce à de la reconnaissance faciale. Il est aussi possible avec des SIA de créer des profils détaillés des individus, de leur mode de vie et de leurs réseaux à partir de données publiques et commerciales en saisissant des informations comme leur nom d’utilisateur, leur adresse e-mail, leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur numéro de sécurité sociale ou leur permis de conduire (Babel X de Babel Street) ou encore « pour identifier, traquer et éloigner les migrants suspects » (ImmigrationOS, développé par Palantir). On sait que la filiale américaine de Capgemini avait elle-même développé un outil comparable de localisation et d’identification des migrants interpellés (v. sur ces systèmes, le communiqué d’Amnesty international, Surveillance de masse : l’IA utilisée pour cibler les migrants et les étudiants étrangers aux États-Unis, 21 août 2025).
Dans les versions les plus dystopiques, ces systèmes seraient utilisés pour comparer les récits et documents produits par les demandeurs d’asile avec de précédents récits ou des données géopolitiques sur leur pays d’origine afin d’en déterminer la crédibilité et accélérer les rejets, ou encore pour assurer la surveillance des frontières par des miradors ou des drones équipés de dispositifs de vidéosurveillance algorithmique.
Pourtant, lorsqu’il évoque les systèmes d’IA à haut risque dans le domaine des procédures d’asile et d’immigration, le règlement européen sur l’IA énumère expressément les systèmes « tels que les polygraphes et instruments similaires, pour évaluer certains risques présentés par des personnes physiques entrant sur le territoire d’un État membre ou demandant un visa ou l’asile […] » (consid. 60). Dans un projet de communication de la Commission européenne, quatre systèmes d’IA seraient de ce fait classés à « haut risque » :
- les polygraphes ou outils similaires (« détecteurs de vérité ») ;
- les SIA destinés à évaluer le risque que représente une personne physique qui envisage d’entrer ou qui est entrée sur le territoire d’un État membre (par exemple, risque pour la sécurité, migration irrégulière ou santé) ;
- les SIA destinés à aider une autorité publique compétente à examiner une demande d’asile, de visa ou de séjour, et les réclamations y afférentes, concernant l’éligibilité des personnes physiques demandant un statut (y compris une évaluation de la fiabilité des éléments de preuve) ;
- les SIA destinés à détecter, reconnaître ou identifier des personnes physiques dans le contexte de la migration, de l’asile ou de la gestion des frontières (à l’exception de la vérification des documents de voyage).
En guise d’illustrations, données par la communication (Draft Guidelines on the classification of high risk AI systems: Annex III of AI Act, art. 7), relèveraient de cette catégorie les « détecteurs de vérité » c’est-à-dire les cas dans lesquels des gardes-frontières utiliseraient un SIA lors d’un entretien, dans le cadre de contrôles aux frontières extérieures dans un aéroport, en utilisant un système d’analyse des réponses verbales et non verbales du voyageur afin de fournir à l’agent un « indicateur de crédibilité » des réponses. Cela serait également le cas pour une autorité consulaire utilisant un SIA pour analyser « les intonations et les réponses verbales d’un demandeur lors d’entretiens de visa menés par des agents consulaires, fournissant ainsi à ces derniers des indicateurs supplémentaires relatifs à la véracité des déclarations faites ». Il en est de même pour un SIA qui serait utilisé dans un aéroport pour analyser les déplacements des voyageurs en capturant des données biométriques (par ex., la démarche, les modèles faciaux, etc.) puis en les utilisant pour les classer dans des catégories servant à cibler ou classer des profils de passagers (par ex., voyageur seul, famille, etc.) car l’origine ethnique serait nécessairement prise en compte.
En revanche, pour la Commission, ne relèverait pas de cette classification « à haut risque » un SIA qui ferait, dans des procédures d’immigration, des « résumés neutres et non hiérarchisés » des entretiens, sans évaluation de la crédibilité ni recommandations, ou qui procéderait à la transcription automatique d’un entretien ou à sa traduction dans une autre langue (comme c’est le cas, par ex., dans la mission d’accompagnement effectuée par le groupe SOS dans le Lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile à la frontière [LiHAF] de Roissy). C’est également le cas d’un SIA utilisant, sans évaluation de risques, les images captées par caméras installées aux points de passage frontaliers pour en déduire l’âge et le genre des personnes migrantes contrôlées, car l’âge et le genre ne sont pas considérés comme des données sensibles…
En outre, le règlement IA Act a expressément exclu de la catégorie des SIA à haut risque la vérification des documents de voyage. Ainsi, dans le cadre de la procédure de filtrage, en œuvre depuis le 12 juin 2026, des SIA pourraient, selon la communication, être utilisés, par exemple, « pour normaliser les signaux audio/vidéo (par ex., réduction du bruit, ajustement de l’éclairage, extraction des points de repère faciaux) afin de faciliter l’examen des enregistrements par les agents chargés des dossiers ». D’ores et déjà, pour les étrangers dispensés de visas Schengen vient d’être déployé l’European Travel Information and Authorization System (ETIAS) qui repose sur un traitement algorithmique d’analyse de risques.
Rappelons que, du reste, un SIA à « haut risque » peut, en tout état de cause, être mis en oeuvre s’il respecte les exigences du RIA (not., l’examen de conformité). II est donc probable qu’on assiste, malgré ces précautions, à plus ou moins brève échéance à une « IA-sation » du droit des étrangers – qui ne pourra qu’accroître sa déshumanisation.




