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Conditions de la litispendance dans l’Union européenne

L’accueil de l’exception de litispendance sur le fondement du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 suppose le constat d’une identité d’objet et de cause, sans que le juge saisi en second lieu ne puisse contrôler la compétence de la juridiction première saisie.

par François Mélinle 12 février 2015

Une société française conclut un contrat avec une société américaine en vue de concevoir et de fournir une usine. Cette deuxième société se tourne alors vers une société belge et une société allemande afin d’obtenir la livraison de différents matériels, qui connaissent ensuite des désordres. Compte tenu de l’existence de ces derniers, la société française saisit un juge des référés en France, d’une demande d’expertise. La société allemande saisit ensuite une juridiction belge afin que soit dégagée sa responsabilité, avant que la société française ne saisisse une juridiction française d’une action en indemnisation du préjudice subi en raison des désordres. La société allemande soulève alors une exception de litispendance devant cette juridiction, eu égard à la saisine préalable du juge belge.

Cette exception de litispendance est rejetée par une cour d’appel, aux motifs, en substance, que le juge français a été le premier saisi si l’on tient compte de la procédure de référé et que la juridiction belge était incompétente.

La décision d’appel est cassée par l’arrêt rapporté.

Pour expliciter cette cassation, il y a lieu de rappeler que pour les litiges transfrontaliers dans l’Union européenne, le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – applicable à l’époque des faits – fixe les conditions de la litispendance entre juridictions de deux États de l’Union. L’article 27 de ce texte dispose ainsi que « lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie » (§ 1er) et que « lorsque la compétence du tribunal premier saisi est...

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