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Le droit en débats

Proposition de loi du 16 septembre 2025 visant à réformer le régime de la responsabilité civile : le risque d’une réforme morcelée et imprécise, consacrant hâtivement des évolutions importantes sans réflexion d’ensemble

Depuis qu’elle a été annoncée en 2017, la réforme du droit de la responsabilité civile a de quoi laisser l’observateur perplexe. Alors même que les projets de réforme et proposition de loi qui se sont succédé ont tous souligné la nécessité de réformer un droit datant de plus de deux siècles1 – un « monument législatif séculaire » selon le doyen Cornu2 –, dénonçant un « corpus de règles écrites qui ne reflète plus, aujourd’hui, la réalité de la responsabilité civile organisée par le droit français »3, force est de constater que le résultat n’est pas à la hauteur de l’enjeu annoncé. En effet, notre droit de la responsabilité civile est, depuis quelques années, réformé, mais au compte-goutte, certains diraient par miettes en écho aux constats précurseurs du professeur André Tunc5. En avril 2024, les troubles anormaux du voisinage ont fait leur entrée dans le code civil et, un an après, la faute lucrative en cas de dommage sériel ; enfin, en juin 2025, la rédaction de l’article 1242, alinéa 4, relatif à la responsabilité parentale, a été modifiée, codifiant, pour l’essentiel, les évolutions jurisprudentielles.

La dernière manifestation de cette approche segmentée date du 16 septembre 2025, avec l’enregistrement d’une proposition de loi, présentée par le député Sacha Houlié, proposant de « faire aboutir les multiples travaux parlementaires ou universitaires qui ont défriché les objectifs et les enjeux d’une telle réforme »6. L’avancée annoncée ne serait en effet que partielle : la proposition se concentre sur le renforcement et la sécurisation de l’indemnisation des victimes, laissant de côté la réforme des régimes de responsabilité civile, au motif, assez surprenant, que cet aspect plus technique pourrait faire l’objet d’une habilitation à réformer par voie d’ordonnance. Il s’agit donc de réformer les effets de la responsabilité civile, mais sans en modifier, dans le même temps, les conditions. Morcellement, toujours…

Les objectifs de la proposition sont expressément, à la lecture de l’exposé des motifs, de tendre vers un droit plus lisible et plus prévisible ; d’améliorer le traitement des victimes ; de renforcer la prévention des comportements illicites ; et de responsabiliser l’ensemble des acteurs7. Pour le dire autrement, la proposition vise, d’une part, à renforcer la sécurité juridique et, d’autre part, à faire évoluer les fonctions de la responsabilité civile.

La volonté de renforcer la sécurité juridique

Le premier but de cette proposition de loi est de rendre le droit de la responsabilité plus lisible et plus prévisible, de façon à renforcer la sécurité juridique. À cette fin, on peut relever des efforts de définitions et la volonté de consacrer, pour les rendre plus accessibles, plusieurs solutions posées par la jurisprudence depuis 1804.

Un louable effort de définitions

L’article 1303-5 de la proposition de loi définit le préjudice réparable comme « tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant dans la lésion d’un intérêt licite », poursuivant en distinguant clairement les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Comme le relève l’exposé des motifs, la proposition consacre ici, fort pertinemment, la distinction entre les notions de dommage et de préjudice, particulièrement nécessaire concernant les dommages corporels, sources d’une multitude de préjudices8.

Plus loin, l’article 1303-8 entreprend de définir le principe de réparation intégrale et le retour au statu quo ante, en énonçant que « la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu ». Intégrant ainsi dans le code civil ce grand principe de la responsabilité civile, pour le rendre là encore plus visible, la proposition de loi en reprend la définition posée par la jurisprudence9.

Enfin, l’article 1303-13 définit la force majeure, en matière extracontractuelle, comme « l’événement échappant au contrôle du défendeur ou à la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées ». On retrouve ici les critères d’extériorité et d’irrésistibilité dégagés par la jurisprudence. On notera l’absence de toute référence à l’imprévisibilité, pourtant présente dans la définition de la force majeure retenue en matière contractuelle par l’article 1218 du code civil. Ceci ne saurait surprendre dès lors que le contrat est un acte de prévision.

Ces efforts de définition sont louables, mais certaines imprécisions demeurent. C’est, d’abord, le cas s’agissant de la notion de « mesures raisonnables », que l’on retrouve aux articles 1303-7 et 1303-10, ce qui n’est pas sans risque dès lors que l’article 1303-10 propose de réduire les dommages et intérêts accordés à la victime sur ce fondement. L’effet réel pourrait dès lors être opposé à celui annoncé. Une remarque similaire peut être formulée concernant les dépenses « raisonnablement engagées » par la victime pour prévenir la réalisation du dommage ou éviter son aggravation. Si le recours au concept souple du « raisonnable » n’est pas nouvelle (on pense, not., à la comparaison du comportement à celui d’une personne raisonnable pour déterminer l’existence d’une faute dans le cadre de la responsabilité du fait personnel), sa généralisation ne semble pas favoriser la prévisibilité et la sécurité juridique, pourtant expressément recherchées par la proposition de loi.

Une pertinente consécration de solutions jurisprudentielles

Dans le but de renforcer la lisibilité et l’accessibilité des règles juridiques, la proposition de loi entend consacrer plusieurs solutions dégagées par la jurisprudence depuis 1804. Tel est, d’abord, le cas de la nécessaire évaluation des dommages et intérêts au jour du jugement en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice, ainsi que son évolution raisonnablement prévisible (Proposition de loi, art. 1303-9). La jurisprudence affirme d’ores et déjà de manière constante une telle solution, l’actualisation de la dette de réparation au jour de la liquidation étant notamment de droit si la victime le demande10.

L’article 1303-9 précise, ensuite, qu’en cas d’aggravation du dommage après le jugement, la victime pourra demander un complément d’indemnité. Là encore rien de nouveau par rapport à la jurisprudence actuelle. On peut toutefois regretter la référence à l’aggravation du dommage et non des préjudices, laquelle risque de relancer le débat sur la prise en compte de l’aggravation situationnelle en l’absence de toute aggravation du dommage corporel lui-même11.

Plus loin, l’article 1303-18 pose le principe de l’indifférence des prédispositions éventuelles de la victime pour la réparation d’un dommage corporel12, solution désormais bien établie, la jurisprudence invitant elle aussi à distinguer selon le caractère latent ou non desdites prédispositions avant le dommage13.

L’article 1303-15 précise quant à lui qu’il n’est pas possible de limiter ou d’exclure sa responsabilité en cas de dommage corporel. Si cette volonté de préserver la réparation du dommage qui atteint la victime dans son corps et dans sa chair, et dont la réparation est souvent perçue comme nécessaire14, doit être saluée, elle n’est guère nouvelle là encore.

La volonté de faire évoluer les fonctions de la responsabilité civile

La proposition de loi précise les fonctions de la responsabilité civile. Consacrant des fonctions émergentes, elle réaffirme également sa fonction originelle : la réparation.

Les fonctions émergentes : prévenir et responsabiliser

Les fonctions de la responsabilité n’ont pas été définies jusqu’à présent15. La proposition de loi maintient une certaine confusion sur ce point, alors même qu’une meilleure articulation de ses fonctions a souvent été préconisée16.

La fonction préventive est présente dès l’article 1303-7, lequel précise que, outre la réparation du préjudice subi, le juge peut « prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le trouble illicite ou excédant les inconvénients normaux de voisinage auquel est exposé le demandeur ». Le juge pourrait donc intervenir en amont, avant la réalisation du dommage afin de l’éviter, ou pendant la réalisation du dommage, afin de faire cesser le trouble, en limitant ainsi les conséquences pour la victime. La responsabilité civile jouerait ainsi un rôle préventif et permettrait la cessation du trouble illicite17. Cette fonction préventive se manifeste également dans l’article 1303-6, lequel précise que les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation du dommage ou éviter son aggravation et en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

Outre cette fonction préventive, le droit de la responsabilité civile aurait également une fonction punitive, puisque l’article 1303-8 de la proposition consacre l’amende civile. Celle-ci pourrait être infligée par le juge, à la demande de la victime ou du ministère public et par une décision spécialement motivée, lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute pour obtenir un gain ou une économie. Le montant de cette sanction serait proportionné à la fois à la gravité de la faute et au profit que l’auteur en a retiré. Dans la mesure où il s’agit d’une peine, le risque d’être condamné au paiement d’une amende civile n’est pas assurable. La lecture de cette proposition ne va pas sans rappeler l’actuel article 1254, instauré par la loi DDADUE du 30 avril 2025, lequel a fait entrer dans le code civil la notion de faute lucrative qui, si elle est commise par un professionnel et cause un dommage sériel, est sanctionnée par une « sanction civile », dont le montant est déterminé en fonction de la gravité de la faute – en regain de verdeur18 – et du profit retiré. Bref, une amende civile qui ne dit pas son nom !19 L’article 1303-8 de la proposition, lui, met « les pieds dans le plat » et donne une portée générale à cette sanction civile. La responsabilité civile ne servirait donc pas qu’à prévenir les risques de dommages, elle pourrait également venir sanctionner20 les comportements antisociaux afin d’éviter qu’ils ne se propagent21. Se pose alors, inévitablement, la question de la pérennité de l’actuel article 1254. Ce texte, qui n’a même pas encore eu le temps d’être ajouté dans la dernière version imprimée du code civil22, serait-il déjà presque obsolète ?

La fonction principale : réparer les dommages subis par les victimes

Si les fonctions préventive et punitive de la responsabilité émergent, sa fonction originelle – la réparation – demeure : la proposition de loi vise avant tout à « améliorer le traitement des victimes d’un dommage et mieux protéger leurs intérêts »23, impératif particulièrement prégnant en matière de dommages corporels.

Afin de permettre un traitement homogène de ces derniers, la proposition de loi propose une harmonisation des modalités d’évaluation et d’indemnisation des préjudices en résultant, en fixant des règles communes, applicables aux décisions des juridictions judiciaires et administratives, mais aussi aux transactions. Comme les précédents projets de réforme, elle propose de déterminer les préjudices suivant une nomenclature non limitative fixée par décret en Conseil d’État. L’objectif est de disposer d’un outil contraignant, ce que n’est pas la nomenclature Dintilhac, dont l’application reste d’ailleurs facultative devant les juridictions de l’ordre administratif24. Soulignons au passage que la nomenclature Dintilhac n’est bien évidemment pas, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs, réservée à l’indemnisation des accidents de la route ! La proposition de loi envisage également le recours à un barème médical unique, indicatif, afin de mesurer le déficit fonctionnel après consolidation (art. 1303-20). L’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de revenus des proches et de l’assistance tierce personne aurait par principe lieu sous forme de rente, indexée sur un indice fixé par voie réglementaire et lié à l’évolution du salaire minimum (art. 1303-21).

En vue de renforcer le droit à réparation des victimes de dommages corporels, la proposition envisage une décontractualisation de ces derniers, lesquels seraient soumis aux règles de la responsabilité extracontractuelle, même lorsqu’ils sont causés à l’occasion de l’exécution d’un contrat, la victime gardant toutefois la possibilité d’invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables. Le projet de réforme de 2017 était déjà en ce sens.

Une des innovations majeures de la proposition est, en cas de dommage corporel causé en groupe, sans que l’on puisse déterminer qui a l’a causé individuellement, la consécration de la causalité alternative, chaque personne du groupe en répondant pour le tout, sauf à démontrer qu’elle ne l’a pas causé (art. 1303-12). Si elle se veut protectrice des victimes en facilitant la détermination d’un responsable, une telle règle n’est pas sans présenter d’importants dangers du fait de son champ d’application potentiellement très étendu.

Par ailleurs, la proposition de loi suggère de limiter les causes d’exonération en présence d’un dommage corporel : l’article 1303-14 prévoit que seule une faute lourde de la victime peut entraîner une exonération partielle. S’il s’agit, là encore, de la reprise d’une idée avancée par le projet de 2017, révélant la primauté de la réparation du dommage corporel, on peut être surpris que le fait de ne plus prendre en compte la faute des victimes privées de discernement pour diminuer leur indemnisation, envisagé par le projet de 2017, n’apparaisse plus dans la proposition déposée par Saché Houlié. Une telle évolution du droit de la responsabilité civile aurait pourtant permis d’améliorer l’indemnisation de ces victimes particulièrement vulnérables.

Surtout, l’objectif affiché de meilleure réparation des préjudices subis par les victimes est contredit par la consécration d’une obligation pour la victime de minimiser son dommage25 en prenant des mesures raisonnables, selon ses facultés contributives (art. 1303-10). Il s’agit là d’une innovation importante, le principe retenu par le droit français étant à ce jour celui de la non-mitigation, autrement dit l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice26. Alors que les derniers projets de réforme entendaient tous consacrer une telle obligation, sauf en matière de dommages corporels, l’article 1303-10 l’exclut seulement lorsque ces mesures sont de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de la victime. Ceci laisse donc envisager l’application d’un devoir de mitigation concernant certaines conséquences préjudiciables d’un dommage corporel. Il pourrait s’agir d’une arme supplémentaire offerte aux entreprises d’assurance dans les procès en réparation, alors que le constat d’un déséquilibre structurel avec l’assuré et/ou les tiers lésés est déjà assez généralisé.

Les articles 1303-22 et suivants envisagent, quant à eux, d’intégrer dans le code civil les règles relatives aux recours des tiers payeurs afin, sans doute, de les rendre plus accessibles, ils innovent concernant les modalités de prise en compte de la faute de la victime (art. 1303-24) dans un sens plus défavorable à cette dernière que la solution actuellement retenue par la jurisprudence27.

Enfin, il convient de noter que la proposition de loi, très axée sur le dommage corporel, n’apporte aucune précision quant à la réparation du « préjudice économique », malgré les récentes propositions de la doctrine et de Hauts magistrats sur le sujet28.

Conclusion

En définitive, il semble contreproductif d’envisager une réforme des règles de la réparation des dommages décorrélée d’une réforme des régimes de responsabilité, les règles relatives aux conditions de la responsabilité ayant inévitablement un effet sur la réparation. C’est le cas notamment de la définition de la faute civile, laquelle guide l’appréciation de la faute de la victime qui peut être exonératoire. Il est, plus avant, permis de regretter le manque d’une réflexion d’ensemble sur le rôle que l’on souhaite accorder, en 2025, au droit de la responsabilité civile29. Le chemin emprunté, consistant à réformer de façon morcelée, n’est pas satisfaisant. Le droit de la responsabilité civile mérite mieux qu’une telle succession de « réformettes »30. 

 

1. Communiqué de presse du garde des Sceaux, Présentation du projet de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017.
2. G. Cornu, Droit civil, Montchrestien, 1980, n° 264.
3. Proposition n° 678 – Sénat, présentée par MM. P. Bas, J. Bigot et A. Reichardt, sénateurs, Exposé des motifs.
4. A.-V. Lefur et C. André, La réforme en miettes de la responsabilité civile : regards croisés sur les articles 1253 et 1254 du code civil, D. 2025. 1628 ; L. Andreu, Du saucisson aux miettes : les réformes de la responsabilité civile, D. 2025. 1616 .
5. A. Tunc, Le Droit en miettes, in La responsabilité. Archives de philosophie du droit, t. 22, Sirey, 1977, p. 31 s.
6. Proposition n° 1829 – Ass. nat., présentée par M. Houlié, député, Exposé des motifs, p. 3.
7. Exposé des motifs, p. 3.
8. Exposé des motifs, p. 5 ; sur la distinction entre le dommage et le préjudice, v. not., S. Rouxel, Recherche sur la distinction du dommage et du préjudice en droit civil français, thèse, Grenoble II, 1994 ; J.-S. Borghetti, Les intérêts protégés et l’étendue des préjudices réparables en droit de la responsabilité civile extracontractuelle, in Mélanges G. Viney, LGDJ, 2008, p. 145 ; L. Cadiet, Les métamorphoses du préjudice, in Journées R. Savatier, PUF, 1998, p. 37.
9. V. déjà en ce sens, Civ. 2e, 28 oct. 1954, Bull. civ. II, n° 328.
10. Par ex., Civ. 2e, 12 mai 2010, n° 09-14.569, Dalloz actualité, 31 mai 2010, obs. I. Gallmeister ; D. 2010. 1346, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2102, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; RTD civ. 2010. 576, obs. P. Jourdain .
11. V. pourtant, admettant clairement l’indemnisation d’une aggravation purement situationnelle, Civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-14.915.
12. Sur cette question des prédispositions de la victime, v. not., Civ. 2e, 28 févr. 1996, JCP 1996. I. 3985, n° 15, obs. G. Viney ; 11 oct. 1989, n° 88-11.612.
13. V. par ex., Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-18.784, Dalloz actualité, 1er juin 2016, obs. N. Kilgus ; D. 2016. 1134 .
14. V. not., Y. Lambert-Faivre, Le droit et la morale dans la réparation des dommages corporels, D. 1992. 165 .
15. P. Brun, Les mots du droit de la responsabilité : esquisse d’abécédaire, in Mélanges P. le Tourneau. Libre droit, Dalloz, 2008, p. 117 s., spéc. p. 126.
16. M.-S. Bodon, Le principe de réparation intégrale du préjudice. Contribution à une réflexion sur l’articulation des fonctions de la responsabilité civile, PUAM, 2020 ; M. Mekki, Propos introductifs. Quatrième partie : les fonctions sociales de la responsabilité civile. Prévention, précaution, correction, D. Fenouillet (dir.), Flexibles notions. La responsabilité civile, Panthéon-Assas, 2020, p. 3 s.
17. Sur la fonction préventive de la responsabilité civile et la fonction de cessation de l’illicite v. C. Bloch, La cessation de l’illicite. Recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle, Dalloz, 2008 ; C. Sintez, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011 ; la loi n° 2018-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, en insérant l’article 1252 dans le code civil, avait déjà consacré la fonction préventive de la responsabilité civile en matière de préjudice écologique, v. M. Hautereau-Boutonnet, Les actions préventives environnementales en droit de la responsabilité civile : où en sommes-nous ? in B. Parance et J. Rochfeld (dir.), Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales, 2024, Dalloz, p. 14.
18. P. le Tourneau, La verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou de la relativité de son déclin), RTD civ. 1988. 506.
19. L. Thibierge, L’article 1254 nouveau du code civil : quand l’amende civile ne dit pas son nom, Lexbase CRI, n° 8, 24 sept. 2025.
20. Sur la fonction punitive de la responsabilité civile, v. B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Thèse, Paris, 1947 ; S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, 1995.
21. A. Tunc, Responsabilité civile et dissuasion des comportements anti-sociaux, in Aspects nouveaux de la pensée juridique. Recueil d’études en hommage à Marc Ancel. I. Études de droit privé, de droit public et de droit comparé, Pedone, 1975, p. 407 s.
22. Code civil, Dalloz, éd. 2026.
23. Proposition n° 1829 – Ass. nat., présentée par M. Houlié, député, Exposé des motifs, p. 3.
24. Après l’avis Lagier (CE 4 juin 2007, n° 303422, Dalloz actualité, 11 juin 2007, obs. F.-C. Bousquet ; Lebon ; AJDA 2007. 1800 , chron. J. Boucher et B. Bourgeois-Machureau ; RDSS 2007. 680, concl. L. Derepas ; RTD civ. 2007. 577, obs. P. Jourdain ) optant pour une nomenclature distincte des postes de préjudices, le Conseil d’État a fini par reconnaitre la possibilité d’appliquer, de manière facultative, la nomenclature Dintilhac (CE 7 oct. 2013, n° 337851, Lebon ; AJDA 2014. 295 , note T. Leleu ; ibid. 2013. 1942 ; D. 2014. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2014. 131, obs. P. Jourdain ).
25. S. Reifegerste, Pour une obligation de minimiser le dommage, PUAM, 2002.
26. Solution clairement posée par la jurisprudence, aussi bien concernant les dommages corporels que matériels depuis Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 00-22.302 et n° 01-13.289, D. 2003. 2326 , note J.-P. Chazal ; ibid. 2004. 1346, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2003. 716, obs. P. Jourdain .
27. « Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat » (Civ. 2e, 24 sept. 2009, n° 08-14.515, D. 2009. 2431 ; ibid. 2010. 532, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; RTD civ. 2010. 122, obs. P. Jourdain ), solution constante depuis lors.
28. Cour d’appel de Paris, La réparation du préjudice économique, 3e éd., 2024.
29. Rappelons que, dès 1965, le professeur G. Viney s’interrogeait sur la pérennité de sa fonction indemnitaire, G. Viney, Le déclin de la responsabilité civile individuelle, LGDJ, 1965.
30. En ce sens, R. Loir, La réformette, ça suffit !, D. 2025. 1249 .