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Importantes clarifications sur la notion de « poste de préjudice personnel »

À la suite de la modification de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le Conseil d’État précise l’interprétation de la notion de « poste de préjudice personnel » et indique la marche à suivre par le juge dans l’application de telles dispositions.

par F.-C. Bousquetle 11 juin 2007

Modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 25-III, JO 22 décembre, voir notamment : C. Lienhard, Recours des tiers payeurs : une avancée législative significative, D. 2007. point de vue. 452 ; P. Jourdain, La réforme des recours des tiers payeurs : des victimes favorisées, D. 2007. chron., 454 ), l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale comporte divers aménagements en matière de recours par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables de dommages envers un assuré social. Ces nouvelles dispositions prévoient notamment que, désormais, les recours subrogatoires s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices que les caisses ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Cette précision a permis donc de corriger certaines conséquences inéquitables apparues dans l’exercice du recours subrogatoire des organismes sociaux à l’égard du montant des indemnités allouées aux victimes de dommages corporels. Pour autant, certaines...

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