- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Biens - Propriété
- > Contrats et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personnes
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Successions - Libéralités
- > Sûretés
- > Voies d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article
Effectifs : intégration des salariés mis à disposition pour l’élection des délégués du personnel
Effectifs : intégration des salariés mis à disposition pour l’élection des délégués du personnel
Les salariés mis à disposition d’une entreprise doivent être pris en compte pour l’application de l’article L. 2312-2 du code du travail, peu important que certains d’entre eux aient choisi d’être électeurs dans l’entreprise qui les emploie.
par B. Inèsle 16 février 2011
Par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le législateur est intervenu pour modifier les modalités de prise en compte des salariés mis à disposition dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice. Il a surtout souhaité éviter les effets, probablement jugés excessifs, qu’auraient pu engendrer une jurisprudence de la Cour de cassation initiée par un arrêt Peugeot selon lequel les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, doivent être inclus dans le calcul des effectifs de l’entreprise et doivent être, à ce même titre, électeurs aux différentes élections des représentants du personnel (Soc. 28 févr. 2007, Bull. civ. V, n° 34 ; D. 2007. AJ 946
; ibid. Pan. 2261, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès
; RDT 2007. 229, étude M.-L. Morin
). Ainsi, l’article L. 1111-2 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction, exige des salariés mis à disposition qu’ils soient présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et qu’ils y travaillent depuis au moins un an, et ce, afin d’être décomptés dans les effectifs de cette entreprise. De même, les articles L. 2314-18-1 et L. 2314-17-1 du code du travail, outre qu’ils limitent l’éligibilité des salariés mis à disposition, leur...
Sur le même thème
-
Discrimination en raison du handicap, précision sur la répartition de la charge de la preuve
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » du 1er septembre au 1er octobre 2026
-
Panorama rapide de l’actualité « Social » des semaines du 12 et du 19 octobre 2026
-
Quand les instructions d’utilisation deviennent des allégations de santé
-
Salary cap : la loi du 3 août 2026 précise l’assiette du plafonnement de la masse salariale
-
Désaccord sur la rédaction des procès-verbaux du CSE : une justification insuffisante de l’enregistrement de la réunion par l’employeur
-
Licenciement pour motif économique : appréciation du caractère « significatif »
-
Petite pause automnale
-
Travail dissimulé : la Cour de cassation précise les droits procéduraux du donneur d’ordre
-
L’objet du rapport d’expertise du système de vote électronique pour les élections du comité social et économique




