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Travail dissimulé : la Cour de cassation précise les droits procéduraux du donneur d’ordre

Le donneur d’ordre poursuivi au titre de la solidarité financière peut invoquer certaines irrégularités affectant le redressement de son cocontractant pour travail dissimulé, notamment l’absence de signature requise. En pratique, la portée de cette faculté de contestation reste toutefois limitée.

Le donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée peut invoquer, à l’appui de sa contestation, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé. Est notamment irrégulier le redressement opéré à l’encontre du donneur d’ordre lorsque la lettre prévue à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, destinée à informer le cocontractant du redressement consécutif à un constat de travail dissimulé, n’a pas été signée par le directeur de l’URSSAF, dès lors que le contrôle ne poursuivait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations. Cette solution doit toutefois être replacée dans le contexte de l’évolution récente des textes. L’obligation d’information du cocontractant par un document spécifique signé par le directeur de l’URSSAF est désormais abrogée et, en principe, seul le donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée doit désormais recevoir un document spécifique signé par le directeur de l’URSSAF (CSS, art. R. 243-59 et R. 133-8-2).

Cette nouvelle répartition des formalités connaît une exception. Seul le cas où est « envisagée » l’application des pénalités financières prévues au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale nécessite la contresignature de la lettre d’observations envoyée au sous-traitant par le directeur de l’organisme dont relève la personne contrôlée (CSS, art. R. 243-59). Nous pouvons d’ores et déjà nous attendre à ce que la rédaction de cette disposition anime des débats jurisprudentiels. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, publié au Bulletin, le 24 septembre 2026, lequel vient compléter l’abondante jurisprudence rendue ces dernières années au sujet de la solidarité financière du donneur d’ordre. Il est probable que la Cour de cassation soit amenée à produire davantage de jurisprudence sur la solidarité financière en cas de travail dissimulé, dans la mesure où la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 est venue renforcer les obligations de vigilance du donneur d’ordre, et a étendu la solidarité financière au maître d’ouvrage en cas de travail dissimulé.

La nécessaire distinction entre les procédures de recouvrement de cotisations en cas de travail dissimulé

Bien que rendu sous l’empire d’anciennes dispositions du code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 133-8 abrogé depuis 2017, l’arrêt commenté rappelle l’importance de la bonne distinction entre les différentes procédures de contrôle et de redressement en cas de travail dissimulé. Le constat d’un délit de travail dissimulé peut en effet survenir à l’occasion d’un contrôle « classique » en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ou d’un contrôle visant à la constatation d’infractions constitutives de travail dissimulé en application de l’article L. 8221-1 du code du travail. Si ces deux procédures sont désormais regroupées au sein de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elles demeurent autonomes et toute confusion entraîne l’irrégularité de la procédure de redressement (Civ. 2e, 25 sept. 2025, n° 23-17.622, Dalloz actualité, 14 nov. 2025, obs. B. Dorin ; Dr. soc. 2026. 275, étude R. Salomon ).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise dans l’arrêt commenté que lorsqu’un contrôle effectué n’a pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations mais la recherche d’infractions constitutives de travail illégal, la procédure spécifique liée au travail dissimulé doit s’appliquer. Pour déterminer la finalité...

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