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Circulaire de présentation de la question prioritaire de constitutionnalité

Une circulaire de la Chancellerie datée du 24 février 2010, destinée à être publiée au Bulletin officiel et diffusée sur l’intranet de la Direction des affaires civiles et du sceau et de la Direction des affaires criminelles et des grâces, présente l’application de la réforme constituée par la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant les juridictions judiciaires.

par S. Lavricle 3 mars 2010

Le document adressé aux chefs de cours revient sur l’objet de la QPC, puis aborde successivement l’examen de la transmission d’une QPC par les juridictions civiles et pénales et l’examen du renvoi de la question par la Cour de cassation (les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle feront l’objet d’une circulaire distincte).

Objet de la QPC

La circulaire précise d’abord ce qui est inclus dans le champ de la QPC : toute disposition de forme législative votée par le parlement et promulguée par le président de la République, les lois adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois promulguées antérieurement qui seraient intervenues en dehors du domaine attribué à la loi par l’article 34, les lois organiques (en cas de changement des circonstances, de droit ou de fait), les ordonnances organiques prises sur le fondement de l’ancien article 92, les ordonnances des articles 38 et 74-1 une fois ratifiées par le législateur et les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie. Sont donc exclus : certains actes votés par le parlement (règlements des assemblées, résolutions mentionnées aux art. 34-1 et 88-4 de la Constitution, avis prévus à l’art. 88-6) et les actes réglementaires du gouvernement (dont les décrets-lois antérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958, non ratifiés ou simplement repris ou visés dans une loi).

Les normes constitutionnelles qui pourront être invoquées correspondent à l’ensemble des droits et libertés en vertu desquels le Conseil constitutionnel assure le contrôle de constitutionnalité a priori, dans le cadre de l’article 61 (« bloc de constitutionnalité ») : ceux protégés par des dispositions de la Constitution elle-même et ceux énoncés dans les textes cités dans le préambule de la Constitution (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, préambule de la Constitution de 1956, Charte de l’environnement de 2004). Seraient a priori exclus les objectifs à valeur constitutionnel.

Sur la condition obstacle selon laquelle la disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances (art. 23-2, 2°, et 23-4 ord. organique 7 nov. 1958), la circulaire précise que seules doivent être prises en compte les décisions rendues par le Conseil dans le cadre de son office de juge de la constitutionnalité de la loi ; sont recevables les QCP portant sur des dispositions...

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