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« En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ».
par François Mélinle 17 décembre 2015
L’acheteur d’un véhicule saisit un tribunal d’une demande de résolution du contrat. Ses prétentions étant accueillies par le juge, le vendeur forme appel. La cour d’appel réforme alors le jugement et déboute l’acheteur de l’ensemble de ses prétentions, au motif que ses conclusions ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, il y avait lieu de considérer qu’aucun moyen n’était opposé à l’appelant. Sa décision est toutefois cassée par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 3 décembre 2015, sur le fondement du principe reproduit en tête de ces observations. Les juges d’appel auraient en effet dû examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
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