Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’absence de la mention de l’intimé dans l’acte d’appel relève de la nullité pour vice de forme

L’absence de la mention de la partie intimée, dans l’acte d’appel, relève du vice de forme, non de l’irrecevabilité ou de l’irrégularité de fond.

Un appel est formé le 18 novembre 2024 contre une décision du juge des enfants, à la requête du département des Bouches-du-Rhône.

Dans son acte d’appel, l’appelant omet d’indiquer le mineur concerné comme étant intimé à l’instance d’appel.

Saisie de la difficulté, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence refuse d’y voir un vice de forme, ou même une irrégularité de fond. Pour les juges d’appel, la sanction est l’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation casse et annule par un arrêt publié du 1er octobre 2026.

Pour la Cour de cassation, cette irrégularité, qui affecte la validité de l’acte, ne peut être de fond, n’étant pas visée à l’article 117, de sorte qu’elle relève du vice de forme, qui suppose l’existence d’un grief.

Un air de déjà vu

Pour qui suit l’actualité en procédure civile, cet arrêt aura nécessairement un air de déjà lu, de sorte que l’on peut s’interroger, de prime abord, sur l’intérêt d’une publication pour une solution que l’on sait déjà ancienne.

Cependant, si la solution est connue, soulignons qu’à notre connaissance, elle n’avait jamais été donnée, jusqu’alors, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Dès 2009, la chambre commerciale avait-elle estimé que « le défaut de mention de l’intimé dans la déclaration d’appel, non visé par l’article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme » (Com. 24 mars 2009, n° 07-21.692 NP). Même s’il n’avait pas été publié, cet arrêt avait néanmoins retenu assez l’attention pour être régulièrement cité.

C’est ensuite la chambre sociale qui a considéré que « le défaut de mention de l’identité des intimés dans l’acte d’appel, non visé par l’article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme » (Soc. 22 mars 2011, n° 09-72.345, NP), étant cependant précisé qu’en l’espèce, il y avait bien une partie intimée, à savoir le gérant, au lieu du liquidateur et de l’AGS compte tenu de la liquidation judiciaire de l’employeur. Cet arrêt n’avait pas davantage été publié.

Mais en 2017, c’est la première chambre qui rendra un arrêt publié (Civ. 1re, 9 juin 2017, n° 15-29.346 P, D. 2017. 1254 ). Par cet arrêt, la première chambre, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, casse et annule un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers ayant déclaré irrecevable un appel au motif que la déclaration d’appel ne désignait aucun intimé (« Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence du grief que le vice de forme retenu aurait causé aux intimés, désignés en première page de l’arrêt comme étant la SCP, prise en la personne de ses liquidateurs amiables, Mme Z., M. A. et Mme B., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé »).

Soulignons, pour l’anecdote, que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ici censurée, avait elle-même, en 2015, sur déféré, et au visa de l’article 114, infirmé une ordonnance de mise en état qui avait déclaré irrecevable un appel au motif de l’absence d’intimation dans l’acte d’appel (Aix-en-Provence, 2e ch., 15 janv. 2015, n° 14/15348).

Il restait donc à savoir si la deuxième...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :